Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Procédure de faillite
50(1)Lorsqu’un fiduciaire enregistre, en application de l’article 74 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), une ordonnance de séquestre, une cession ou une copie conforme de l’une ou l’autre relativement à un titre de bien-fonds enregistré, le registrateur enregistre le titre de bien-fonds au nom du fiduciaire, et donne aussitôt avis de l’enregistrement au propriétaire du bien-fonds ainsi qu’à tout propriétaire d’un droit de propriété ou droit enregistrés sur ce bien-fonds.
50(2)Une ordonnance de séquestre ou une cession qui ne concerne qu’un droit dans un bien-fonds ne doit être enregistrée que relativement à ce droit.
50(3)Le propriétaire d’un droit foncier peut, par écrit, demander au registrateur de donner au fiduciaire un avis dans la forme prescrite.
50(4)Une demande présentée en vertu du paragraphe (3) doit être accompagnée d’un affidavit du propriétaire ou de toute personne ayant une connaissance personnelle des faits y allégués, établissant que le failli nommé dans l’ordonnance de séquestre ou dans la cession n’est pas la même personne que le propriétaire.
50(5)Sur réception de la demande visée au paragraphe (3), le registrateur donne un avis dans la forme prescrite au fiduciaire et l’ordonnance de séquestre ou la cession expire trente jours après la date de l’avis à moins que, dans l’intervalle, le fiduciaire ne dépose auprès du registrateur une ordonnance d’une cour confirmant que le failli et le propriétaire sont la même personne.
50(6)Lorsqu’une ordonnance de séquestre ou une cession expire, le registrateur enregistre comme propriétaire la personne qui aurait été le propriétaire enregistré si l’ordonnance de séquestre ou la cession n’avait jamais été enregistrée.
1998, ch. 38, art. 9
Enregistrement d’une ordonnance de séquestre ou une cession
50(1)Lorsqu’un fiduciaire enregistre, en application de l’article 74 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), une ordonnance de séquestre, une cession ou une copie conforme de l’une ou l’autre relativement à un titre de bien-fonds enregistré, le registrateur enregistre le titre de bien-fonds au nom du fiduciaire, et donne aussitôt avis de l’enregistrement au propriétaire du bien-fonds ainsi qu’à tout propriétaire d’un droit de propriété ou droit enregistrés sur ce bien-fonds.
Enregistrement d’une ordonnance de séquestre ou une cession
50(2)Une ordonnance de séquestre ou une cession qui ne concerne qu’un droit dans un bien-fonds ne doit être enregistrée que relativement à ce droit.
Demande d’avis au fiduciaire
50(3)Le propriétaire d’un droit foncier peut, par écrit, demander au registrateur de donner au fiduciaire un avis dans la forme prescrite.
Demande d’avis au fiduciaire
50(4)Une demande présentée en vertu du paragraphe (3) doit être accompagnée d’un affidavit du propriétaire ou de toute personne ayant une connaissance personnelle des faits y allégués, établissant que le failli nommé dans l’ordonnance de séquestre ou dans la cession n’est pas la même personne que le propriétaire.
Demande d’avis au fiduciaire
50(5)Sur réception de la demande visée au paragraphe (3), le registrateur donne un avis dans la forme prescrite au fiduciaire et l’ordonnance de séquestre ou la cession expire trente jours après la date de l’avis à moins que, dans l’intervalle, le fiduciaire ne dépose auprès du registrateur une ordonnance d’une cour confirmant que le failli et le propriétaire sont la même personne.
Expiration de l’ordonnance de séquestre ou la cession
50(6)Lorsqu’une ordonnance de séquestre ou une cession expire, le registrateur enregistre comme propriétaire la personne qui aurait été le propriétaire enregistré si l’ordonnance de séquestre ou la cession n’avait jamais été enregistrée.
1998, c.38, art.9