50(1)Lorsqu’un fiduciaire enregistre, en application de l’article 74 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), une ordonnance de séquestre, une cession ou une copie conforme de l’une ou l’autre relativement à un titre de bien-fonds enregistré, le registrateur enregistre le titre de bien-fonds au nom du fiduciaire, et donne aussitôt avis de l’enregistrement au propriétaire du bien-fonds ainsi qu’à tout propriétaire d’un droit de propriété ou droit enregistrés sur ce bien-fonds.