Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Nomination du registrateur général, registrateur et leurs adjoints
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur général des titres de biens-fonds pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements et le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur général adjoint des titres de biens-fonds qui peut exercer les fonctions et pouvoirs du registrateur général.
5(3)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un registrateur et l’affecter à une circonscription pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements et Services Nouveau-Brunswick.
5(4)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un registrateur adjoint qui peut exercer les fonctions et pouvoirs d’un registrateur.
5(5)Sauf dans le cas du registrateur général et du registrateur général adjoint qui sont rémunérés au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, les registrateurs et les registrateurs adjoints sont rémunérés au taux fixé par Services Nouveau-Brunswick, et tout l’argent que perçoivent le registrateur général, le registrateur général adjoint, les registrateurs et les registrateurs adjoints sous forme de droits ou de frais doit être payé à Services Nouveau-Brunswick.
5(6)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au registrateur général et aux registrateurs de même qu’à leurs adjoints.
1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13; 2013, ch. 44, art. 23
Nomination du registrateur général, registrateur et leurs adjoints
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur général des titres de biens-fonds pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements et le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur général adjoint des titres de biens-fonds qui peut exercer les fonctions et pouvoirs du registrateur général.
5(3)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un registrateur et l’affecter à une circonscription pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements et Services Nouveau-Brunswick.
5(4)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un registrateur adjoint qui peut exercer les fonctions et pouvoirs d’un registrateur.
5(5)Sauf dans le cas du registrateur général et du registrateur général adjoint qui sont rémunérés au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, les registrateurs et les registrateurs adjoints sont rémunérés au taux fixé par Services Nouveau-Brunswick, et tout l’argent que perçoivent le registrateur général, le registrateur général adjoint, les registrateurs et les registrateurs adjoints sous forme de droits ou de frais doit être payé à Services Nouveau-Brunswick.
5(6)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au registrateur général, à son adjoint, aux registrateurs et à leurs adjoints.
1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13
Nomination du registrateur général, registrateur et leurs adjoints
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur général des titres de biens-fonds pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements et le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur général adjoint des titres de biens-fonds qui peut exercer les fonctions et pouvoirs du registrateur général.
5(3)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un registrateur et l’affecter à une circonscription pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements et Services Nouveau-Brunswick.
5(4)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un registrateur adjoint qui peut exercer les fonctions et pouvoirs d’un registrateur.
5(5)Sauf dans le cas du registrateur général et du registrateur général adjoint qui sont rémunérés au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, les registrateurs et les registrateurs adjoints sont rémunérés au taux fixé par Services Nouveau-Brunswick, et tout l’argent que perçoivent le registrateur général, le registrateur général adjoint, les registrateurs et les registrateurs adjoints sous forme de droits ou de frais doit être payé à Services Nouveau-Brunswick.
5(6)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au registrateur général, à son adjoint, aux registrateurs et à leurs adjoints.
1989, c.N-5.01, art.34; 1998, c.12, art.13