Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
48.1(1)Le registrateur général doit, sur demande déposée auprès de lui dans la forme prescrite, attribuer un numéro à une condition ou un engagement qui n’a pas encore été numéroté.
48.1(2)Le propriétaire d’un bien-fonds enregistré peut désigner à l’endroit prévu dans le transfert, le numéro attribué par le registrateur général à une condition ou un engagement.
48.1(3)Lorsqu’un transfert contenant une condition ou un engagement a été enregistré, il n’est pas nécessaire de répéter la condition ou l’engagement dans un transfert subséquent.
2007, ch. 60, art. 1
48.1(1)Le registrateur général doit, sur demande déposée auprès de lui dans la forme prescrite, attribuer un numéro à une condition ou un engagement qui n’a pas encore été numéroté.
48.1(2)Le propriétaire d’un bien-fonds enregistré peut désigner à l’endroit prévu dans le transfert, le numéro attribué par le registrateur général à une condition ou un engagement.
48.1(3)Lorsqu’un transfert contenant une condition ou un engagement a été enregistré, il n’est pas nécessaire de répéter la condition ou l’engagement dans un transfert subséquent.
2007, c.60, art.1