Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Enregistrement d’un instrument contenant une condition ou un engagement
48(1)Tout bien-fonds enregistré ou en voie de l’être peut faire l’objet de l’enregistrement d’un instrument contenant une condition ou un engagement.
48(2)Tous les propriétaires successifs du bien-fonds sont avisés de l’existence de la condition ou engagement et sont liés par eux s’ils sont d’une nature suivant ce bien-fonds, mais cette condition ou engagement peuvent être modifiés ou annulés par ordonnance de la cour sur preuve jugée satisfaisante par celle-ci que
a) la modification ou la quittance profitera aux personnes intéressées au premier chef à la mise en vigueur de la condition ou de l’engagement.
b) la condition ou l’engagement entrent en conflit avec les dispositions d’un arrêté de zonage, d’un plan officiel ou d’un projet de mise en valeur établi en vertu d’un texte législatif et la modification ou la quittance demandées sont d’intérêt public; ou
c) la condition ou l’engagement sont contraires à l’ordre public ou interdits par la loi.
48(3)Le fait d’enregistrer un instrument contenant une condition ou engagement destinés à être attachés ou annexés au bien-fonds
a) ne suffit pas pour que cette condition ou engagement suivent le bien-fonds si, par ailleurs, compte tenu de leur nature ou de la façon dont ils sont exprimés, ils ne répondent pas aux critères poursuivis par le bien-fonds, ou
b) ne peuvent constituer une décision du registrateur sur leur nature essentielle et leur force exécutoire.
48(4)Une condition ou un engagement peuvent être retirés en tout ou en partie quant à la totalité ou une partie du bien-fonds qui en fait l’objet par l’enregistrement d’un instrument rédigé par les parties habilitées à faire appliquer cette condition ou cet engagement.
1983, ch. 45, art. 17
Enregistrement d’un instrument contenant une condition ou un engagement
48(1)Tout bien-fonds enregistré ou en voie de l’être peut faire l’objet de l’enregistrement d’un instrument contenant une condition ou un engagement.
48(2)Tous les propriétaires successifs du bien-fonds sont avisés de l’existence de la condition ou engagement et sont liés par eux s’ils sont d’une nature suivant ce bien-fonds, mais cette condition ou engagement peuvent être modifiés ou annulés par ordonnance de la cour sur preuve jugée satisfaisante par celle-ci que
a) la modification ou la quittance profitera aux personnes intéressées au premier chef à la mise en vigueur de la condition ou de l’engagement.
b) la condition ou l’engagement entrent en conflit avec les dispositions d’un arrêté de zonage, d’un plan officiel ou d’un projet de mise en valeur établi en vertu d’un texte législatif et la modification ou la quittance demandées sont d’intérêt public; ou
c) la condition ou l’engagement sont contraires à l’ordre public ou interdits par la loi.
48(3)Le fait d’enregistrer un instrument contenant une condition ou engagement destinés à être attachés ou annexés au bien-fonds
a) ne suffit pas pour que cette condition ou engagement suivent le bien-fonds si, par ailleurs, compte tenu de leur nature ou de la façon dont ils sont exprimés, ils ne répondent pas aux critères poursuivis par le bien-fonds, ou
b) ne peuvent constituer une décision du registrateur sur leur nature essentielle et leur force exécutoire.
48(4)Une condition ou un engagement peuvent être retirés en tout ou en partie quant à la totalité ou une partie du bien-fonds qui en fait l’objet par l’enregistrement d’un instrument rédigé par les parties habilitées à faire appliquer cette condition ou cet engagement.
1983, c.45, art.17