Avis au créancier sur jugement, cessation de l’enregistrement, prolongation de la période d’enregistrement, enregistrement de la cession d’un jugement
43(1)Le propriétaire enregistré et quiconque prétend avoir un droit sur le bien-fonds sur lequel un jugement est enregistré peuvent demander au registrateur, par écrit, de donner au créancier sur jugement un avis établi dans la forme prescrite.
43(2)Une demande prévue au paragraphe (1) doit être accompagnée d’un affidavit du propriétaire ou d’une personne connaissant les faits allégués et indiquant
a)
que le débiteur sur jugement
(i)
n’est pas le propriétaire du bien-fonds en cause, ou qu’il
(ii)
détient le bien-fonds à titre de fiduciaire; ou
b)
que la dette qui fait l’objet du jugement
(i)
n’est pas exécutoire, ou
43(3)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le registrateur donne un avis établi dans la forme prescrite au créancier sur jugement lui-même ou à l’avocat ou à l’agent qui a déposé la demande d’enregistrement du jugement.
43(4)L’enregistrement d’un jugement prend fin à l’expiration de quatre-vingt-dix jours de l’avis donné conformément au paragraphe (3) à moins que, dans l’intervalle, le créancier sur jugement ne dépose auprès du registrateur qui a donné l’avis une ordonnance de la cour qui prolonge la période d’enregistrement du jugement, auquel cas ce dernier demeure enregistré pour la période fixée dans l’ordonnance.
43(5)Un créancier sur jugement peut demander à la cour de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (4), et elle peut rendre cette ordonnance après en avoir donné avis au propriétaire de l’intérêt dans le bien-fonds contre lequel le jugement est enregistré.
43(6)La période d’enregistrement d’un jugement qui a été prolongée en vertu du paragraphe (4) ou (5) peut être prolongée davantage sur ordonnance de la cour déposée avant l’expiration de la première prolongation.
43(7)La cession d’un jugement qui a été enregistré peut être enregistrée si elle est faite dans la forme prescrite.
43(8)Sur enregistrement d’une cession de jugement, les droits du cédant énoncés à l’article 41 ainsi que tous les droits, pouvoirs et privilèges qui s’y rattachent, sont transférés au cessionnaire et ce dernier est assujetti, jusqu’à concurrence des droits cédés aux mêmes limitations que s’il avait été nommé dans le jugement original.
1983, ch. 45, art. 16; 2013, ch. 32, art. 18