37(1)Lorsqu’un propriétaire enregistré allègue dans un affidavit déposé auprès du registrateur général qu’en raison de circonstances particulières ou inhabituelles exposées dans l’affidavit, un instrument portant sur son bien-fonds ne devrait pas être enregistré, le registrateur général peut autoriser l’enregistrement de l’affidavit et, tant que celui-ci demeure enregistré et en vigueur, le registrateur ne peut pas enregistrer l’instrument visé par l’affidavit sauf si le déclarant retire cet affidavit ou si une cour, dans une ordonnance déposée auprès du registrateur, établit le titre du réclamant en vertu de l’instrument.