Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Enregistrement de l’affidavit visant à empêcher  l’enregistrement
37(1)Lorsqu’un propriétaire enregistré allègue dans un affidavit déposé auprès du registrateur général qu’en raison de circonstances particulières ou inhabituelles exposées dans l’affidavit, un instrument portant sur son bien-fonds ne devrait pas être enregistré, le registrateur général peut autoriser l’enregistrement de l’affidavit et, tant que celui-ci demeure enregistré et en vigueur, le registrateur ne peut pas enregistrer l’instrument visé par l’affidavit sauf si le déclarant retire cet affidavit ou si une cour, dans une ordonnance déposée auprès du registrateur, établit le titre du réclamant en vertu de l’instrument.
37(2)Toute personne qui a subi des dommages ou encouru des frais parce qu’un affidavit, à tort, abusivement ou sans motif raisonnable, a été enregistré en application du paragraphe (1), ou est demeuré enregistré à tort, abusivement ou sans motif raisonnable, a de ce fait le droit de poursuivre le déclarant ou son représentant personnel.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 14
Enregistrement de l’affidavit visant à empêcher  l’enregistrement
37(1)Lorsqu’un propriétaire enregistré allègue dans un affidavit déposé auprès du registrateur général qu’en raison de circonstances particulières ou inhabituelles exposées dans l’affidavit, un instrument portant sur son bien-fonds ne devrait pas être enregistré, le registrateur général peut autoriser l’enregistrement de l’affidavit et, tant que celui-ci demeure enregistré et en vigueur, le registrateur ne peut pas enregistrer l’instrument visé par l’affidavit sauf si le déclarant retire cet affidavit ou si une cour, dans une ordonnance déposée auprès du registrateur, établit le titre du réclamant en vertu de l’instrument.
37(2)Toute personne qui a subi des dommages ou encouru des frais parce qu’un affidavit, à tort, abusivement ou sans motif raisonnable, a été enregistré en application du paragraphe (1), ou est demeuré enregistré à tort, abusivement ou sans motif raisonnable, a de ce fait le droit de poursuivre le déclarant ou son représentant personnel.
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.14