Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Enregistrement d’une ordonnance de suspension visant à empêcher l’enregistrement
36(1)Lorsqu’à la suite d’une demande qui lui est adressée ou à la suite de sa propre enquête, le registrateur général est convaincu de la nécessité de corriger une erreur qui s’est glissée dans le registre des titres ou dans un instrument enregistré s’y rapportant, ou de prévenir une fraude ou une opération irrégulière, il peut rendre et enregistrer une ordonnance de suspension qui interdit l’enregistrement de tout instrument relatif à ce bien-fonds et, tant que cette ordonnance demeure enregistrée et en vigueur, le registrateur ne doit pas enregistrer d’instruments portant sur ce bien-fonds, nonobstant tout autre texte législatif ou règle de droit contraire, mais une ordonnance de suspension n’empêche pas le registrateur de recevoir des instruments portant sur le bien-fonds visé par l’ordonnance.
36(2)Le registrateur donne avis au propriétaire enregistré de l’enregistrement d’une ordonnance de suspension sur le bien-fonds dès l’enregistrement de celle-ci.
36(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’ordonnance de suspension demeure en vigueur jusqu’à la date inscrite par le registrateur général.
36(4)Lorsque le registrateur général refuse de faire droit à une demande de retrait de l’enregistrement d’une ordonnance de suspension, la cour peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui prétend avoir un droit sur le bien-fonds visé par l’ordonnance, enjoindre au registrateur général d’exposer les motifs pour lesquels l’ordonnance de suspension ne devrait pas être retirée de l’enregistrement et la cour peut, sur présentation de la preuve qu’elle peut exiger, rendre l’ordonnance appropriée.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 13
Enregistrement d’une ordonnance de suspension visant à empêcher l’enregistrement
36(1)Lorsqu’à la suite d’une demande qui lui est adressée ou à la suite de sa propre enquête, le registrateur général est convaincu de la nécessité de corriger une erreur qui s’est glissée dans le registre des titres ou dans un instrument enregistré s’y rapportant, ou de prévenir une fraude ou une opération irrégulière, il peut rendre et enregistrer une ordonnance de suspension qui interdit l’enregistrement de tout instrument relatif à ce bien-fonds et, tant que cette ordonnance demeure enregistrée et en vigueur, le registrateur ne doit pas enregistrer d’instruments portant sur ce bien-fonds, nonobstant tout autre texte législatif ou règle de droit contraire, mais une ordonnance de suspension n’empêche pas le registrateur de recevoir des instruments portant sur le bien-fonds visé par l’ordonnance.
36(2)Le registrateur donne avis au propriétaire enregistré de l’enregistrement d’une ordonnance de suspension sur le bien-fonds dès l’enregistrement de celle-ci.
36(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’ordonnance de suspension demeure en vigueur jusqu’à la date inscrite par le registrateur général.
36(4)Lorsque le registrateur général refuse de faire droit à une demande de retrait de l’enregistrement d’une ordonnance de suspension, la cour peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui prétend avoir un droit sur le bien-fonds visé par l’ordonnance, enjoindre au registrateur général d’exposer les motifs pour lesquels l’ordonnance de suspension ne devrait pas être retirée de l’enregistrement et la cour peut, sur présentation de la preuve qu’elle peut exiger, rendre l’ordonnance appropriée.
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.13