36(1)Lorsqu’à la suite d’une demande qui lui est adressée ou à la suite de sa propre enquête, le registrateur général est convaincu de la nécessité de corriger une erreur qui s’est glissée dans le registre des titres ou dans un instrument enregistré s’y rapportant, ou de prévenir une fraude ou une opération irrégulière, il peut rendre et enregistrer une ordonnance de suspension qui interdit l’enregistrement de tout instrument relatif à ce bien-fonds et, tant que cette ordonnance demeure enregistrée et en vigueur, le registrateur ne doit pas enregistrer d’instruments portant sur ce bien-fonds, nonobstant tout autre texte législatif ou règle de droit contraire, mais une ordonnance de suspension n’empêche pas le registrateur de recevoir des instruments portant sur le bien-fonds visé par l’ordonnance.