33(2)L’enregistrement d’une opposition prend fin à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1), a été donné, à moins que, dans l’intervalle, l’opposant ne dépose auprès du registrateur une ordonnance de la cour prolongeant la période d’enregistrement et alors, l’opposition demeure en vigueur tout le temps fixé par l’ordonnance.