Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Avis d’une demande écrite de radiation
33(1)Sur réception d’une demande écrite de radiation de la part du propriétaire ou de la personne qui réclame un droit sur le bien-fonds visé par une opposition, le registrateur en donne avis dans la forme prescrite à l’opposant.
33(2)L’enregistrement d’une opposition prend fin à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1), a été donné, à moins que, dans l’intervalle, l’opposant ne dépose auprès du registrateur une ordonnance de la cour prolongeant la période d’enregistrement et alors, l’opposition demeure en vigueur tout le temps fixé par l’ordonnance.
33(3)L’opposant peut demander à la cour de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) et la cour peut rendre cette ordonnance après en avoir donné avis, dans un délai qu’elle juge convenable, au propriétaire et à toute autre personne qu’elle estime utile d’aviser.
33(4)L’ordonnance de la cour qui prolonge la période d’enregistrement d’une opposition prend fin à l’expiration du délai fixé dans l’ordonnance à moins que, dans l’intervalle, une autre ordonnance de prolongation ne soit déposée.