Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Effet de l’enregistrement
31(1)Nonobstant son enregistrement à l’encontre d’un bien-fonds, l’opposition n’opère pas création d’un droit ou le transfert d’un droit de propriété dans le bien-fonds, mais tant qu’elle est enregistrée et demeure en vigueur, le registrateur n’enregistre à l’encontre du bien-fonds décrit dans l’opposition aucun autre instrument sauf sous réserve de la réclamation de l’opposant indiquée dans l’opposition.
31(2)Un opposant peut céder sa réclamation et ses droits en vertu de l’opposition et une telle cession est établie par l’enregistrement d’une cession dans la forme prescrite.
31(3)L’enregistrement d’une cession d’opposition a pour effet de transférer la réclamation indiquée dans l’opposition ainsi que tous les droits, pouvoirs et privilèges qui y sont attachés au cessionnaire et celui-ci devient assujetti, par la même occasion et jusqu’à concurrence de la réclamation cédée, aux mêmes limitations et obligations que s’il avait été partie à l’opposition originale.