Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Enregistrement d’une opposition
30(1)Quiconque prétend avoir un droit sur un bien-fonds enregistré peut enregistrer contre celui-ci une opposition dans la forme prescrite.
30(2)Lors de l’enregistrement d’une opposition, le registrateur,
a) en donne avis au propriétaire enregistré du bien-fonds et à toute personne dont le droit de propriété ou le droit enregistré est affecté par cette opposition; et
b) sous réserve des règlements, la transmet au registrateur général qui l’étudie et vérifie le bien-fondé du droit qui y est réclamé.
30(3)Lorsqu’à son avis l’enregistrement de l’opposition qui lui est transmis en application du paragraphe (2) est irrégulier parce que le droit qui fait l’objet de la réclamation n’est pas un droit dans un bien-fonds ou parce qu’il devrait être enregistré sous la forme d’un instrument qui crée un droit ou transfère un droit de propriété dans un bien-fonds, le registrateur général rend une ordonnance enjoignant au registrateur de retirer l’enregistrement de l’opposition à l’expiration du délai qu’il fixe dans l’ordonnance à moins qu’il n’y ait appel de sa décision dans l’intervalle.
30(4)Lorsqu’une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (3) est envoyée au registrateur, une copie doit être remise au propriétaire enregistré, à toute personne dont le droit de propriété ou le droit enregistrés sont affectés, à l’opposant ou à son avocat qui a déposé l’opposition.
1983, ch. 45, art. 11; 1986, ch. 49, art. 10
Enregistrement d’une opposition
30(1)Quiconque prétend avoir un droit sur un bien-fonds enregistré peut enregistrer contre celui-ci une opposition dans la forme prescrite.
30(2)Lors de l’enregistrement d’une opposition, le registrateur,
a) en donne avis au propriétaire enregistré du bien-fonds et à toute personne dont le droit de propriété ou le droit enregistré est affecté par cette opposition; et
b) sous réserve des règlements, la transmet au registrateur général qui l’étudie et vérifie le bien-fondé du droit qui y est réclamé.
30(3)Lorsqu’à son avis l’enregistrement de l’opposition qui lui est transmis en application du paragraphe (2) est irrégulier parce que le droit qui fait l’objet de la réclamation n’est pas un droit dans un bien-fonds ou parce qu’il devrait être enregistré sous la forme d’un instrument qui crée un droit ou transfère un droit de propriété dans un bien-fonds, le registrateur général rend une ordonnance enjoignant au registrateur de retirer l’enregistrement de l’opposition à l’expiration du délai qu’il fixe dans l’ordonnance à moins qu’il n’y ait appel de sa décision dans l’intervalle.
30(4)Lorsqu’une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (3) est envoyée au registrateur, une copie doit être remise au propriétaire enregistré, à toute personne dont le droit de propriété ou le droit enregistrés sont affectés, à l’opposant ou à son avocat qui a déposé l’opposition.
1983, c.45, art.11; 1986, c.49, art.10