Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Définitions
3Dans la présente loi
« arpenteur-géomètre » s’entend du membre de l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick qui est immatriculé en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre au Nouveau-Brunswick;(land surveyor)
« bail » s’entend également d’une sous-location;(lease)
« bien-fonds » désigne les terres et terrains, bâtiments et dépendances, usages et usufruits, biens corporels et droits incorporels transmissibles par succession, de toute espèce et nature, et tout droit ou droit de propriété légal ou en equity s’y rapportant ainsi que tous sentiers, passages, voies, cours d’eau, facultés, privilèges ou servitudes, qui en font partie, de même que les arbres et le bois qui s’y trouvent, à l’exception des mines et des minéraux à moins que ce soit prescrit;(land)
« bien-fonds enregistré » désigne un bien-fonds dont le titre est enregistré en vertu de la présente loi;(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » désigne un bureau établi pour l’enregistrement des instruments relatifs aux titres de biens-fonds dans une circonscription particulière;(land titles office)
« bureau régional » Abrogé : 1983, ch. 45, art. 2
« charge » s’entend également de toute réclamation enregistrée et tout droit enregistré affectant un bien-fonds;(encumbrance)
« circonscription » désigne la province ou toute partie de la province constituée en circonscription d’enregistrement foncier;(district)
« concession » désigne la concession en fief simple de terres de la Couronne, soit directement de la part de la Couronne, soit en application d’un texte législatif;(grant)
« cour » désigne tout tribunal compétent et, lorsqu’il s’agit d’une demande prévue par la présente loi, de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et de l’un de ses juges;(court)
« disposition » désigne tout instrument établi par un propriétaire affectant ses droits concernant un bien-fonds;(disposition)
« enregistrer » , lorsqu’il s’agit(register)
a) d’assujettir à l’application de la présente loi une parcelle, ou encore lorsqu’il s’agit d’un transfert, d’une concession ou d’un instrument autre qu’une hypothèque, qui par l’opération de la loi par lesquels un titre de bien-fonds est dévolu à une personne autre que le propriétaire enregistré, désigne le fait de porter au registre des titres ou modifier ce dernier de la manière prescrite et selon la procédure prescrite pour consigner la propriété de bien-fonds ou ses modifications;
b) de tout autre instrument, y compris d’une hypothèque, désigne le fait d’inscrire au registre des titres conformément à la procédure qui peut être prescrite à cette fin, une annotation ou une consignation de cet instrument;
« format électronique » s’entend du format informatisé d’un instrument qu’a approuvé le registrateur général, à l’exclusion de l’image numérisée d’un instrument;(electronic format)
« forme prescrite » désigne(prescribed form)
a) lorsqu’il s’agit d’un document sur support papier, la formule prescrite par règlement; et
b) lorsqu’il s’agit d’un document sur support électronique, un format électronique approuvé par le registrateur général;
« image numérisée » s’entend de l’image numérisée d’un instrument sous le format qu’a approuvé le registrateur général;(digitally scanned image)
« inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement » désigne enregistrer, inscrire ou déposer dans un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement;(record under the Registry Act)
« instrument » désigne tout document dont le dépôt ou l’enregistrement sont prévus à la présente loi et s’entend également de tout document délivré ou fait en vertu d’une loi du Canada ou de la province qui en autorise le dépôt ou l’enregistrement dans un bureau d’enregistrement foncier;(instrument)
« instrument électronique » s’entend soit d’un instrument sous format électronique, soit d’une image numérisée d’un instrument, y compris un plan d’arpentage ou un plan de lotissement;(electronic instrument)
« juge » désigne un juge de la cour;(judge)
« jugement » désigne l’original ou la copie certifiée conforme d’un jugement, d’une ordonnance, d’un extrait ou d’un certificat délivré par une cour établie par le Canada ou la province ou délivré en application d’un texte législatif;(judgment)
« locataire » s’entend également du sous-locataire;(lessee)
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 34
« numéro » lorsqu’il est utilisé relativement aux numéros attribués par le registrateur général en vertu des articles 25, 26, 26.1 et 27, comprend une combinaison formée d’un numéro et d’une lettre;(number)
« numéro d’identification approuvé » désigne, relativement à toute parcelle de bien-fonds, le numéro d’identification auquel le registrateur a adjoint une description en vertu de la présente loi;(approved parcel identifier)
« personne » comprend la Couronne du chef du Canada ou de la province;(person)
« prescrit » Abrogé : 2006, ch. 11, art. 1
« propriétaire enregistré » désigne le propriétaire d’un bien-fonds enregistré;(registered owner)
« registrateur » désigne un registrateur des titres de biens-fonds, un registrateur adjoint et le registrateur général lorsqu’il agit en qualité de registrateur;(registrar)
« registrateur général » désigne le registrateur général des titres de biens-fonds et le registrateur général adjoint des titres de biens-fonds nommés en vertu de l’article 5 et s’entend également de toute personne nommée par Services Nouveau-Brunswick pour accomplir toutes fonctions qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi;(Registrar General)
« registre des instruments » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé d’entreposage servant à inscrire la réception des instruments dans un bureau d’entreposage foncier;(instrument record)
« registre des titres » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé de consignation de document servant à l’enregistrement des titres de biens-fonds et des instruments afférents;(title register)
« représentant personnel » signifie un administrateur dûment nommé par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou un exécuteur;(personal representative)
« souscripteur » désigne un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick sur la présentation et l’authentification d’instruments électroniques;(subscriber)
« texte législatif » désigne une loi, un règlement, un arrêté et tout autre instrument établi en vertu d’une loi et ayant force de loi;(enactment)
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 2; 1986, ch. 49, art. 1; 1987, ch. 6, art. 50; 1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13; 1998, ch. 38, art. 1; 2000, ch. 43, art. 2; 2005, ch. 7, art. 38; 2006, ch. 11, art. 1; 2017, ch. 60, art. 1; 2023, ch. 17, art. 135
Définitions
3Dans la présente loi
« arpenteur-géomètre » s’entend du membre de l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick qui est immatriculé en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre au Nouveau-Brunswick;(land surveyor)
« bail » s’entend également d’une sous-location;(lease)
« bien-fonds » désigne les terres et terrains, bâtiments et dépendances, usages et usufruits, biens corporels et droits incorporels transmissibles par succession, de toute espèce et nature, et tout droit ou droit de propriété légal ou en equity s’y rapportant ainsi que tous sentiers, passages, voies, cours d’eau, facultés, privilèges ou servitudes, qui en font partie, de même que les arbres et le bois qui s’y trouvent, à l’exception des mines et des minéraux à moins que ce soit prescrit;(land)
« bien-fonds enregistré » désigne un bien-fonds dont le titre est enregistré en vertu de la présente loi;(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » désigne un bureau établi pour l’enregistrement des instruments relatifs aux titres de biens-fonds dans une circonscription particulière;(land titles office)
« bureau régional » Abrogé : 1983, ch. 45, art. 2
« charge » s’entend également de toute réclamation enregistrée et tout droit enregistré affectant un bien-fonds;(encumbrance)
« circonscription » désigne la province ou toute partie de la province constituée en circonscription d’enregistrement foncier;(district)
« concession » désigne la concession en fief simple de terres de la Couronne, soit directement de la part de Sa Majesté, soit en application d’un texte législatif;(grant)
« cour » désigne tout tribunal compétent et, lorsqu’il s’agit d’une demande prévue par la présente loi, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de l’un de ses juges;(court)
« disposition » désigne tout instrument établi par un propriétaire affectant ses droits concernant un bien-fonds;(disposition)
« enregistrer » , lorsqu’il s’agit(register)
a) d’assujettir à l’application de la présente loi une parcelle, ou encore lorsqu’il s’agit d’un transfert, d’une concession ou d’un instrument autre qu’une hypothèque, qui par l’opération de la loi par lesquels un titre de bien-fonds est dévolu à une personne autre que le propriétaire enregistré, désigne le fait de porter au registre des titres ou modifier ce dernier de la manière prescrite et selon la procédure prescrite pour consigner la propriété de bien-fonds ou ses modifications;
b) de tout autre instrument, y compris d’une hypothèque, désigne le fait d’inscrire au registre des titres conformément à la procédure qui peut être prescrite à cette fin, une annotation ou une consignation de cet instrument;
« format électronique » s’entend du format informatisé d’un instrument qu’a approuvé le registrateur général, à l’exclusion de l’image numérisée d’un instrument;(electronic format)
« forme prescrite » désigne(prescribed form)
a) lorsqu’il s’agit d’un document sur support papier, la formule prescrite par règlement; et
b) lorsqu’il s’agit d’un document sur support électronique, un format électronique approuvé par le registrateur général;
« image numérisée » s’entend de l’image numérisée d’un instrument sous le format qu’a approuvé le registrateur général;(digitally scanned image)
« inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement » désigne enregistrer, inscrire ou déposer dans un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement;(record under the Registry Act)
« instrument » désigne tout document dont le dépôt ou l’enregistrement sont prévus à la présente loi et s’entend également de tout document délivré ou fait en vertu d’une loi du Canada ou de la province qui en autorise le dépôt ou l’enregistrement dans un bureau d’enregistrement foncier;(instrument)
« instrument électronique » s’entend soit d’un instrument sous format électronique, soit d’une image numérisée d’un instrument, y compris un plan d’arpentage ou un plan de lotissement;(electronic instrument)
« juge » désigne un juge de la cour;(judge)
« jugement » désigne l’original ou la copie certifiée conforme d’un jugement, d’une ordonnance, d’un extrait ou d’un certificat délivré par une cour établie par le Canada ou la province ou délivré en application d’un texte législatif;(judgment)
« locataire » s’entend également du sous-locataire;(lessee)
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 34
« numéro » lorsqu’il est utilisé relativement aux numéros attribués par le registrateur général en vertu des articles 25, 26, 26.1 et 27, comprend une combinaison formée d’un numéro et d’une lettre;(number)
« numéro d’identification approuvé » désigne, relativement à toute parcelle de bien-fonds, le numéro d’identification auquel le registrateur a adjoint une description en vertu de la présente loi;(approved parcel identifier)
« personne » comprend la Couronne du chef du Canada ou de la province;(person)
« prescrit » Abrogé : 2006, ch. 11, art. 1
« propriétaire enregistré » désigne le propriétaire d’un bien-fonds enregistré;(registered owner)
« registrateur » désigne un registrateur des titres de biens-fonds, un registrateur adjoint et le registrateur général lorsqu’il agit en qualité de registrateur;(registrar)
« registrateur général » désigne le registrateur général des titres de biens-fonds et le registrateur général adjoint des titres de biens-fonds nommés en vertu de l’article 5 et s’entend également de toute personne nommée par Services Nouveau-Brunswick pour accomplir toutes fonctions qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi;(Registrar General)
« registre des instruments » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé d’entreposage servant à inscrire la réception des instruments dans un bureau d’entreposage foncier;(instrument record)
« registre des titres » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé de consignation de document servant à l’enregistrement des titres de biens-fonds et des instruments afférents;(title register)
« représentant personnel » signifie un administrateur dûment nommé par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou un exécuteur;(personal representative)
« souscripteur » désigne un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick sur la présentation et l’authentification d’instruments électroniques;(subscriber)
« texte législatif » désigne une loi, un règlement, un arrêté et tout autre instrument établi en vertu d’une loi et ayant force de loi;(enactment)
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 2; 1986, ch. 49, art. 1; 1987, ch. 6, art. 50; 1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13; 1998, ch. 38, art. 1; 2000, ch. 43, art. 2; 2005, ch. 7, art. 38; 2006, ch. 11, art. 1; 2017, ch. 60, art. 1
Définitions
3Dans la présente loi
« bail » s’entend également d’une sous-location;(lease)
« bien-fonds » désigne les terres et terrains, bâtiments et dépendances, usages et usufruits, biens corporels et droits incorporels transmissibles par succession, de toute espèce et nature, et tout droit ou droit de propriété légal ou en equity s’y rapportant ainsi que tous sentiers, passages, voies, cours d’eau, facultés, privilèges ou servitudes, qui en font partie, de même que les arbres et le bois qui s’y trouvent, à l’exception des mines et des minéraux à moins que ce soit prescrit;(land)
« bien-fonds enregistré » désigne un bien-fonds dont le titre est enregistré en vertu de la présente loi;(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » désigne un bureau établi pour l’enregistrement des instruments relatifs aux titres de biens-fonds dans une circonscription particulière;(land titles office)
« bureau régional » Abrogé : 1983, ch. 45, art. 2
« charge » s’entend également de toute réclamation enregistrée et tout droit enregistré affectant un bien-fonds;(encumbrance)
« circonscription » désigne la province ou toute partie de la province constituée en circonscription d’enregistrement foncier;(district)
« concession » désigne la concession en fief simple de terres de la Couronne, soit directement de la part de Sa Majesté, soit en application d’un texte législatif;(grant)
« cour » désigne tout tribunal compétent et, lorsqu’il s’agit d’une demande prévue par la présente loi, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de l’un de ses juges;(court)
« disposition » désigne tout instrument établi par un propriétaire affectant ses droits concernant un bien-fonds;(disposition)
« enregistrer » , lorsqu’il s’agit(register)
a) d’assujettir à l’application de la présente loi une parcelle, ou encore lorsqu’il s’agit d’un transfert, d’une concession ou d’un instrument autre qu’une hypothèque, qui par l’opération de la loi par lesquels un titre de bien-fonds est dévolu à une personne autre que le propriétaire enregistré, désigne le fait de porter au registre des titres ou modifier ce dernier de la manière prescrite et selon la procédure prescrite pour consigner la propriété de bien-fonds ou ses modifications;
b) de tout autre instrument, y compris d’une hypothèque, désigne le fait d’inscrire au registre des titres conformément à la procédure qui peut être prescrite à cette fin, une annotation ou une consignation de cet instrument;
« forme prescrite » désigne(prescribed form)
a) lorsqu’il s’agit d’un document sur support papier, la formule prescrite par règlement; et
b) lorsqu’il s’agit d’un document sur support électronique, un format électronique approuvé par le registrateur général;
« inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement » désigne enregistrer, inscrire ou déposer dans un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement;(record under the Registry Act)
« instrument » désigne tout document dont le dépôt ou l’enregistrement sont prévus à la présente loi et s’entend également de tout document délivré ou fait en vertu d’une loi du Canada ou de la province qui en autorise le dépôt ou l’enregistrement dans un bureau d’enregistrement foncier;(instrument)
« instrument électronique » désigne un instrument sur support électronique;(electronic instrument)
« juge » désigne un juge de la cour;(judge)
« jugement » désigne l’original ou la copie certifiée conforme d’un jugement, d’une ordonnance, d’un extrait ou d’un certificat délivré par une cour établie par le Canada ou la province ou délivré en application d’un texte législatif;(judgment)
« locataire » s’entend également du sous-locataire;(lessee)
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 34
« numéro » lorsqu’il est utilisé relativement aux numéros attribués par le registrateur général en vertu des articles 25, 26, 26.1 et 27, comprend une combinaison formée d’un numéro et d’une lettre;(number)
« numéro d’identification approuvé » désigne, relativement à toute parcelle de bien-fonds, le numéro d’identification auquel le registrateur a adjoint une description en vertu de la présente loi;(approved parcel identifier)
« personne » comprend la Couronne du chef du Canada ou de la province;(person)
« prescrit » Abrogé : 2006, ch. 11, art. 1
« propriétaire enregistré » désigne le propriétaire d’un bien-fonds enregistré;(registered owner)
« registrateur » désigne un registrateur des titres de biens-fonds, un registrateur adjoint et le registrateur général lorsqu’il agit en qualité de registrateur;(registrar)
« registrateur général » désigne le registrateur général des titres de biens-fonds et le registrateur général adjoint des titres de biens-fonds nommés en vertu de l’article 5 et s’entend également de toute personne nommée par Services Nouveau-Brunswick pour accomplir toutes fonctions qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi;(Registrar General)
« registre des instruments » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé d’entreposage servant à inscrire la réception des instruments dans un bureau d’entreposage foncier;(instrument record)
« registre des titres » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé de consignation de document servant à l’enregistrement des titres de biens-fonds et des instruments afférents;(title register)
« représentant personnel » signifie un administrateur dûment nommé par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou un exécuteur;(personal representative)
« souscripteur » désigne un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick sur la présentation et l’authentification d’instruments électroniques;(subscriber)
« texte législatif » désigne une loi, un règlement, un arrêté et tout autre instrument établi en vertu d’une loi et ayant force de loi;(enactment)
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 2; 1986, ch. 49, art. 1; 1987, ch. 6, art. 50; 1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13; 1998, ch. 38, art. 1; 2000, ch. 43, art. 2; 2005, ch. 7, art. 38; 2006, ch. 11, art. 1
Définitions
3Dans la présente loi
« bail » s’entend également d’une sous-location;(lease)
« bien-fonds » désigne les terres et terrains, bâtiments et dépendances, usages et usufruits, biens corporels et droits incorporels transmissibles par succession, de toute espèce et nature, et tout droit ou droit de propriété légal ou en equity s’y rapportant ainsi que tous sentiers, passages, voies, cours d’eau, facultés, privilèges ou servitudes, qui en font partie, de même que les arbres et le bois qui s’y trouvent, à l’exception des mines et des minéraux à moins que ce soit prescrit;(land)
« bien-fonds enregistré » désigne un bien-fonds dont le titre est enregistré en vertu de la présente loi;(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » désigne un bureau établi pour l’enregistrement des instruments relatifs aux titres de biens-fonds dans une circonscription particulière;(land titles office)
« bureau régional » Abrogé : 1983, c.45, art.2
« charge » s’entend également de toute réclamation enregistrée et tout droit enregistré affectant un bien-fonds;(encumbrance)
« circonscription » désigne la province ou toute partie de la province constituée en circonscription d’enregistrement foncier;(district)
« concession » désigne la concession en fief simple de terres de la Couronne, soit directement de la part de Sa Majesté, soit en application d’un texte législatif;(grant)
« cour » désigne tout tribunal compétent et, lorsqu’il s’agit d’une demande prévue par la présente loi, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de l’un de ses juges;(court)
« disposition » désigne tout instrument établi par un propriétaire affectant ses droits concernant un bien-fonds;(disposition)
« enregistrer » , lorsqu’il s’agit(register)
a) d’assujettir à l’application de la présente loi une parcelle, ou encore lorsqu’il s’agit d’un transfert, d’une concession ou d’un instrument autre qu’une hypothèque, qui par l’opération de la loi par lesquels un titre de bien-fonds est dévolu à une personne autre que le propriétaire enregistré, désigne le fait de porter au registre des titres ou modifier ce dernier de la manière prescrite et selon la procédure prescrite pour consigner la propriété de bien-fonds ou ses modifications;
b) de tout autre instrument, y compris d’une hypothèque, désigne le fait d’inscrire au registre des titres conformément à la procédure qui peut être prescrite à cette fin, une annotation ou une consignation de cet instrument;
« forme prescrite » désigne(prescribed form)
a) lorsqu’il s’agit d’un document sur support papier, la formule prescrite par règlement; et
b) lorsqu’il s’agit d’un document sur support électronique, un format électronique approuvé par le registrateur général;
« inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement » désigne enregistrer, inscrire ou déposer dans un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement;(record under the Registry Act)
« instrument » désigne tout document dont le dépôt ou l’enregistrement sont prévus à la présente loi et s’entend également de tout document délivré ou fait en vertu d’une loi du Canada ou de la province qui en autorise le dépôt ou l’enregistrement dans un bureau d’enregistrement foncier;(instrument)
« instrument électronique » désigne un instrument sur support électronique;(electronic instrument)
« juge » désigne un juge de la cour;(judge)
« jugement » désigne l’original ou la copie certifiée conforme d’un jugement, d’une ordonnance, d’un extrait ou d’un certificat délivré par une cour établie par le Canada ou la province ou délivré en application d’un texte législatif;(judgment)
« locataire » s’entend également du sous-locataire;(lessee)
« Ministre » Abrogé : 1989, c.N-5.01, art.34
« numéro » lorsqu’il est utilisé relativement aux numéros attribués par le registrateur général en vertu des articles 25, 26, 26.1 et 27, comprend une combinaison formée d’un numéro et d’une lettre;(number)
« numéro d’identification approuvé » désigne, relativement à toute parcelle de bien-fonds, le numéro d’identification auquel le registrateur a adjoint une description en vertu de la présente loi;(approved parcel identifier)
« personne » comprend la Couronne du chef du Canada ou de la province;(person)
« prescrit » Abrogé : 2006, c.11, art.1
« propriétaire enregistré » désigne le propriétaire d’un bien-fonds enregistré;(registered owner)
« registrateur » désigne un registrateur des titres de biens-fonds, un registrateur adjoint et le registrateur général lorsqu’il agit en qualité de registrateur;(registrar)
« registrateur général » désigne le registrateur général des titres de biens-fonds et le registrateur général adjoint des titres de biens-fonds nommés en vertu de l’article 5 et s’entend également de toute personne nommée par Services Nouveau-Brunswick pour accomplir toutes fonctions qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi;(Registrar General)
« registre des instruments » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé d’entreposage servant à inscrire la réception des instruments dans un bureau d’entreposage foncier;(instrument record)
« registre des titres » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé de consignation de document servant à l’enregistrement des titres de biens-fonds et des instruments afférents;(title register)
« représentant personnel » signifie un administrateur dûment nommé par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou un exécuteur;(personal representative)
« souscripteur » désigne un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick sur la présentation et l’authentification d’instruments électroniques;(subscriber)
« texte législatif » désigne une loi, un règlement, un arrêté et tout autre instrument établi en vertu d’une loi et ayant force de loi;(enactment)
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.2; 1986, c.49, art.1; 1987, c.6, art.50; 1989, c.N-5.01, art.34; 1998, c.12, art.13; 1998, c.38, art.1; 2000, c.43, art.2; 2005, c.7, art.38; 2006, c.11, art.1
Définitions
3Dans la présente loi
« bail » s’entend également d’une sous-location;(lease)
« bien-fonds » désigne les terres et terrains, bâtiments et dépendances, usages et usufruits, biens corporels et droits incorporels transmissibles par succession, de toute espèce et nature, et tout droit ou droit de propriété légal ou en equity s’y rapportant ainsi que tous sentiers, passages, voies, cours d’eau, facultés, privilèges ou servitudes, qui en font partie, de même que les arbres et le bois qui s’y trouvent, à l’exception des mines et des minéraux à moins que ce soit prescrit;(land)
« bien-fonds enregistré » désigne un bien-fonds dont le titre est enregistré en vertu de la présente loi;(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » désigne un bureau établi pour l’enregistrement des instruments relatifs aux titres de biens-fonds dans une circonscription particulière;(land titles office)
« bureau régional » Abrogé : 1983, c.45, art.2
« charge » s’entend également de toute réclamation enregistrée et tout droit enregistré affectant un bien-fonds;(encumbrance)
« circonscription » désigne la province ou toute partie de la province constituée en circonscription d’enregistrement foncier;(district)
« concession » désigne la concession en fief simple de terres de la Couronne, soit directement de la part de Sa Majesté, soit en application d’un texte législatif;(grant)
« cour » désigne tout tribunal compétent et, lorsqu’il s’agit d’une demande prévue par la présente loi, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de l’un de ses juges;(court)
« disposition » désigne tout instrument établi par un propriétaire affectant ses droits concernant un bien-fonds;(disposition)
« enregistrer » , lorsqu’il s’agit(register)
a) d’assujettir à l’application de la présente loi une parcelle, ou encore lorsqu’il s’agit d’un transfert, d’une concession ou d’un instrument autre qu’une hypothèque, qui par l’opération de la loi par lesquels un titre de bien-fonds est dévolu à une personne autre que le propriétaire enregistré, désigne le fait de porter au registre des titres ou modifier ce dernier de la manière prescrite et selon la procédure prescrite pour consigner la propriété de bien-fonds ou ses modifications;
b) de tout autre instrument, y compris d’une hypothèque, désigne le fait d’inscrire au registre des titres conformément à la procédure qui peut être prescrite à cette fin, une annotation ou une consignation de cet instrument;
« inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement » désigne enregistrer, inscrire ou déposer dans un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement;(record under the Registry Act)
« instrument » désigne tout document dont le dépôt ou l’enregistrement sont prévus à la présente loi et s’entend également de tout document délivré ou fait en vertu d’une loi du Canada ou de la province qui en autorise le dépôt ou l’enregistrement dans un bureau d’enregistrement foncier;(instrument)
« juge » désigne un juge de la cour;(judge)
« jugement » désigne l’original ou la copie certifiée conforme d’un jugement, d’une ordonnance, d’un extrait ou d’un certificat délivré par une cour établie par le Canada ou la province ou délivré en application d’un texte législatif;(judgment)
« locataire » s’entend également du sous-locataire;(lessee)
« Ministre » Abrogé : 1989, c.N-5.01, art.34
« numéro » lorsqu’il est utilisé relativement aux numéros attribués par le registrateur général en vertu des articles 25, 26, 26.1 et 27, comprend une combinaison formée d’un numéro et d’une lettre;(number)
« numéro d’identification approuvé » désigne, relativement à toute parcelle de bien-fonds, le numéro d’identification auquel le registrateur a adjoint une description en vertu de la présente loi;(approved parcel identifier)
« personne » comprend la Couronne du chef du Canada ou de la province;(person)
« prescrit » signifie établi par règlement;(prescribed)
« propriétaire enregistré » désigne le propriétaire d’un bien-fonds enregistré;(registered owner)
« registrateur » désigne un registrateur des titres de biens-fonds, un registrateur adjoint et le registrateur général lorsqu’il agit en qualité de registrateur;(registrar)
« registrateur général » désigne le registrateur général des titres de biens-fonds et le registrateur général adjoint des titres de biens-fonds nommés en vertu de l’article 5 et s’entend également de toute personne nommée par Services Nouveau-Brunswick pour accomplir toutes fonctions qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi;(Registrar General)
« registre des instruments » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé d’entreposage servant à inscrire la réception des instruments dans un bureau d’entreposage foncier;(instrument record)
« registre des titres » désigne tout livre, dossier, procédé électronique ou de micrographie et tout autre procédé de consignation de document servant à l’enregistrement des titres de biens-fonds et des instruments afférents;(title register)
« représentant personnel » signifie un administrateur dûment nommé par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou un exécuteur;(personal representative)
« texte législatif » désigne une loi, un règlement, un arrêté et tout autre instrument établi en vertu d’une loi et ayant force de loi;(enactment)
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.2; 1986, c.49, art.1; 1987, c.6, art.50; 1989, c.N-5.01, art.34; 1998, c.12, art.13; 1998, c.38, art.1; 2000, c.43, art.2; 2005, c.7, art.38