Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Enregistrement d’une cession
29(1)La cession d’une hypothèque enregistrée, d’un bail enregistré et d’une débenture enregistrée s’effectue par l’enregistrement d’une cession dans la forme prescrite.
29(2)Dans le cas où un créancier hypothécaire grève son droit dans l’hypothèque, la personne en faveur de qui la charge est créée est réputée être le bénéficiaire du transfert de ce droit et elle détient alors tous les autres droits et pouvoirs qui l’accompagnent, sous réserve des clauses et conditions contenues expressément ou implicitement dans l’instrument créant la charge.
29(3)Sur enregistrement d’une cession d’hypothèque, de bail ou de débenture, le droit du cédant dans l’hypothèque, le bail ou la débenture, avec tous les autres droits, pouvoirs et privilèges qui leur sont attachés, sont transférés au cessionnaire et celui-ci devient, jusqu’à concurrence du droit transféré, sujet aux mêmes limitations et aux mêmes obligations que s’il avait été créancier hypothécaire, créancier locataire ou prêteur dans l’hypothèque originale, le bail original ou la débenture originale.
29(4)En raison de toute cession enregistrée, le droit de poursuivre en justice en vertu d’une hypothèque, d’un bail ou d’une débenture ou de recouvrer les avoirs, le montant cédé ou des dommages-intérêts et tous les droits du cédant dans les avoirs, montant ou dommages-intérêts sont dévolus au cessionnaire.
29(5)Rien dans les présentes n’empêche la cour de donner effet à une fiducie portant sur ces avoirs, ce montant d’argent ou ces dommages-intérêts, ou sur le droit du cédant dans ces avoirs, ce montant d’argent ou ces dommages-intérêts, si le cessionnaire les détient à titre de fiduciaire pour une autre personne.
1983, ch. 45, art. 10; 1986, ch. 49, art. 9; 2000, ch. 43, art. 6
Enregistrement d’une cession
29(1)La cession d’une hypothèque enregistrée, d’un bail enregistré et d’une débenture enregistrée s’effectue par l’enregistrement d’une cession dans la forme prescrite.
29(2)Dans le cas où un créancier hypothécaire grève son droit dans l’hypothèque, la personne en faveur de qui la charge est créée est réputée être le bénéficiaire du transfert de ce droit et elle détient alors tous les autres droits et pouvoirs qui l’accompagnent, sous réserve des clauses et conditions contenues expressément ou implicitement dans l’instrument créant la charge.
29(3)Sur enregistrement d’une cession d’hypothèque, de bail ou de débenture, le droit du cédant dans l’hypothèque, le bail ou la débenture, avec tous les autres droits, pouvoirs et privilèges qui leur sont attachés, sont transférés au cessionnaire et celui-ci devient, jusqu’à concurrence du droit transféré, sujet aux mêmes limitations et aux mêmes obligations que s’il avait été créancier hypothécaire, créancier locataire ou prêteur dans l’hypothèque originale, le bail original ou la débenture originale.
29(4)En raison de toute cession enregistrée, le droit de poursuivre en justice en vertu d’une hypothèque, d’un bail ou d’une débenture ou de recouvrer les avoirs, le montant cédé ou des dommages-intérêts et tous les droits du cédant dans les avoirs, montant ou dommages-intérêts sont dévolus au cessionnaire.
29(5)Rien dans les présentes n’empêche la cour de donner effet à une fiducie portant sur ces avoirs, ce montant d’argent ou ces dommages-intérêts, ou sur le droit du cédant dans ces avoirs, ce montant d’argent ou ces dommages-intérêts, si le cessionnaire les détient à titre de fiduciaire pour une autre personne.
1983, c.45, art.10; 1986, c.49, art.9; 2000, c.43, art.6