Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Enregistrement d’un bail
27(1)Tous les baux de biens-fonds enregistré, sauf ceux dont la durée ne dépasse pas trois ans lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en vertu du bail, doivent être attestés par
a) l’enregistrement d’un bail dans la forme prescrite, ou
b) l’enregistrement d’un avis de bail dans la forme prescrite.
27(2)Tout bail établi dans la forme prescrite est réputé contenir les engagements et conditions prescrits.
27(3)Nonobstant le paragraphe (2), les parties à un bail peuvent convenir d’exclure de ce dernier certains des engagements et conditions prescrits en désignant à l’endroit prévu dans le bail les numéros qui correspondent aux numéros de ces engagements et conditions.
27(4)Les parties à un bail peuvent convenir d’inclure dans le bail, en plus de ceux prescrits, d’autres engagements et conditions ci-après appelés « engagements de bail facultatifs », en désignant à l’endroit prévu dans le bail les numéros attribués à ces engagements de bail facultatifs par le registrateur général.
27(5)Sur demande déposée auprès de lui dans la forme prescrite le registrateur général attribue un numéro à un engagement de bail facultatif qui n’a pas encore été numéroté.
27(6)Un bail qui a été enregistré ou au sujet duquel un avis de bail a été enregistré n’est opposable au titulaire d’une charge que
a) s’il est enregistré ou que l’avis de bail a été enregistré avant la charge,
b) si le titulaire de la charge a consenti par écrit au bail avant l’enregistrement du bail ou de l’avis de bail, ou
c) si, après l’enregistrement du bail, le titulaire de la charge le reconnaît.
27(7)Un droit du locataire d’acheter le bien-fonds ou de prolonger ou renouveler la durée d’un bail peut être stipulé au bail par l’adjonction des mots « et option » après le mot « bail » dans l’en-tête du bail ou de l’avis de bail dans la forme prescrite.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 9; 2000, ch. 43, art. 5
Enregistrement d’un bail
27(1)Tous les baux de biens-fonds enregistré, sauf ceux dont la durée ne dépasse pas trois ans lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en vertu du bail, doivent être attestés par
a) l’enregistrement d’un bail dans la forme prescrite, ou
b) l’enregistrement d’un avis de bail dans la forme prescrite.
27(2)Tout bail établi dans la forme prescrite est réputé contenir les engagements et conditions prescrits.
27(3)Nonobstant le paragraphe (2), les parties à un bail peuvent convenir d’exclure de ce dernier certains des engagements et conditions prescrits en désignant à l’endroit prévu dans le bail les numéros qui correspondent aux numéros de ces engagements et conditions.
27(4)Les parties à un bail peuvent convenir d’inclure dans le bail, en plus de ceux prescrits, d’autres engagements et conditions ci-après appelés « engagements de bail facultatifs », en désignant à l’endroit prévu dans le bail les numéros attribués à ces engagements de bail facultatifs par le registrateur général.
27(5)Sur demande déposée auprès de lui dans la forme prescrite le registrateur général attribue un numéro à un engagement de bail facultatif qui n’a pas encore été numéroté.
27(6)Un bail qui a été enregistré ou au sujet duquel un avis de bail a été enregistré n’est opposable au titulaire d’une charge que
a) s’il est enregistré ou que l’avis de bail a été enregistré avant la charge,
b) si le titulaire de la charge a consenti par écrit au bail avant l’enregistrement du bail ou de l’avis de bail, ou
c) si, après l’enregistrement du bail, le titulaire de la charge le reconnaît.
27(7)Un droit du locataire d’acheter le bien-fonds ou de prolonger ou renouveler la durée d’un bail peut être stipulé au bail par l’adjonction des mots « et option » après le mot « bail » dans l’en-tête du bail ou de l’avis de bail dans la forme prescrite.
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.9; 2000, c.43, art.5