Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Débenture
26.1(1)Les biens-fonds enregistrés peuvent être hypothéqués ou grevés par l’enregistrement d’une débenture selon la forme prescrite.
26.1(2)Le titulaire d’une débenture qui désire enregistrer la débenture à l’encontre d’un bien-fonds enregistré doit déposer une demande et une débenture dans la forme prescrite auprès du registrateur.
26.1(3)Une demande doit indiquer la parcelle de bien-fonds enregistré à laquelle elle se rapporte et peut être présentée à l’égard de plus d’une parcelle de bien-fonds enregistré.
26.1(4)Les parties à une débenture peuvent convenir d’inclure dans une débenture certains des engagements et des conditions prescrits par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-137 en désignant à l’endroit prévu dans la débenture les numéros correspondant aux numéros prescrits pour ces engagements et ces conditions.
26.1(5)Les parties à une débenture peuvent convenir d’inclure dans une débenture, en plus de ceux qui sont prescrits par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-137 d’autres engagements et conditions ci-après appelés « engagements de débenture facultatifs » en désignant à l’endroit prévu dans la débenture les numéros qui ont été attribués à ces engagements de débenture facultatifs par le registrateur général.
26.1(6)Sur demande en la forme prescrite déposée auprès de lui, le registrateur général attribue un numéro à un engagement de débenture facultatif auquel un numéro n’a pas encore été attribué.
26.1(7)Par l’enregistrement d’une quittance de débenture dans la forme prescrite, un bien-fonds hypothéqué ou grevé, ou une portion de celui-ci peut être libéré de la totalité ou d’une partie de la débenture qui le grève.
26.1(8)Lorsqu’une charge flottante contenue dans une débenture a été cristallisée, un avis de cristallisation de débenture peut être enregistré selon la forme prescrite à l’encontre de toute parcelle à l’égard de laquelle la débenture a été enregistrée.
1986, ch. 49, art. 7; 2000, ch. 43, art. 4
Demande pour l’enregistrement d’une débenture
26.1(1)Les biens-fonds enregistrés peuvent être hypothéqués ou grevés par l’enregistrement d’une débenture selon la forme prescrite.
Demande pour l’enregistrement d’une débenture
26.1(2)Le titulaire d’une débenture qui désire enregistrer la débenture à l’encontre d’un bien-fonds enregistré doit déposer une demande et une débenture dans la forme prescrite auprès du registrateur.
Demande pour l’enregistrement d’une débenture
26.1(3)Une demande doit indiquer la parcelle de bien-fonds enregistré à laquelle elle se rapporte et peut être présentée à l’égard de plus d’une parcelle de bien-fonds enregistré.
Engagements et conditions prescrits
26.1(4)Les parties à une débenture peuvent convenir d’inclure dans une débenture certains des engagements et des conditions prescrits par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-137 en désignant à l’endroit prévu dans la débenture les numéros correspondant aux numéros prescrits pour ces engagements et ces conditions.
Engagement de débenture facultatif
26.1(5)Les parties à une débenture peuvent convenir d’inclure dans une débenture, en plus de ceux qui sont prescrits par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-137 d’autres engagements et conditions ci-après appelés « engagements de débenture facultatifs » en désignant à l’endroit prévu dans la débenture les numéros qui ont été attribués à ces engagements de débenture facultatifs par le registrateur général.
Engagement de débenture facultatif
26.1(6)Sur demande en la forme prescrite déposée auprès de lui, le registrateur général attribue un numéro à un engagement de débenture facultatif auquel un numéro n’a pas encore été attribué.
Quittance de débenture
26.1(7)Par l’enregistrement d’une quittance de débenture dans la forme prescrite, un bien-fonds hypothéqué ou grevé, ou une portion de celui-ci peut être libéré de la totalité ou d’une partie de la débenture qui le grève.
Avis de cristallisation de débenture
26.1(8)Lorsqu’une charge flottante contenue dans une débenture a été cristallisée, un avis de cristallisation de débenture peut être enregistré selon la forme prescrite à l’encontre de toute parcelle à l’égard de laquelle la débenture a été enregistrée.
1986, c.49, art.7; 2000, c.43, art.4