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Lois et règlements
L-1.1
- Loi sur l’enregistrement foncier
Article 26
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Quittance d’une hypothèque
26
(1)
Par l’enregistrement d’une quittance d’une hypothèque dans la forme prescrite, un bien-fonds ou une portion de celui-ci peut être libéré de la totalité ou d’une partie de l’hypothèque qui le grève.
26
(2)
Par l’enregistrement d’un acte de renonciation dans la forme prescrite, le créancier hypothécaire peut libérer l’auteur d’un engagement d’une partie ou de la totalité de ses engagements envers lui.
1982, ch. 3, art. 41
2006-12-31
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Quittance d’une hypothèque
26
(1)
Par l’enregistrement d’une quittance d’une hypothèque dans la forme prescrite, un bien-fonds ou une portion de celui-ci peut être libéré de la totalité ou d’une partie de l’hypothèque qui le grève.
26
(2)
Par l’enregistrement d’un acte de renonciation dans la forme prescrite, le créancier hypothécaire peut libérer l’auteur d’un engagement d’une partie ou de la totalité de ses engagements envers lui.
1982, c.3, art.41
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