Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Enregistrement d’une hypothèque
25(1)Un bien-fonds enregistré peut être hypothéqué par l’enregistrement d’une d’hypothèque dans la forme prescrite.
25(2)Le propriétaire d’une hypothèque enregistrée peut exercer tous les droits et recours permis par la loi comme si l’hypothèque lui avait transféré les bien-fonds sous réserve d’une clause de rachat.
25(3)L’enregistrement d’une hypothèque n’a pas pour effet de diviser une propriété conjointe.
25(4)Toute hypothèque établie dans la forme prescrite est réputée contenir les engagements et conditions prescrits.
25(5)Nonobstant le paragraphe (4), les parties à une hypothèque peuvent convenir d’exclure de l’hypothèque certains des engagements et conditions prescrits en désignant à l’endroit prévu dans l’hypothèque les numéros prescrits pour ces engagements et conditions.
25(6)Les parties à une hypothèque peuvent convenir d’inclure dans l’hypothèque, en plus de ceux qui sont prescrits, d’autres engagements et conditions ci-après appelés « engagements hypothécaires facultatifs », en désignant à l’endroit prévu dans l’hypothèque les numéros attribués à ces engagements hypothécaires facultatifs par le registrateur général.
25(7)Sur demande en la forme prescrite déposée auprès de lui, le registrateur général attribue un numéro à un engagement hypothécaire facultatif qui n’a pas encore été numéroté.