Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Champ d’application
2(1)La présente loi s’applique à l’enregistrement des titres de
a) toute parcelle de bien-fonds, y compris les terres de la Couronne, sauf celles que le lieutenant-gouverneur en conseil soustrait à l’application de la présente loi en vertu du paragraphe (2); et
b) toutes les autres parcelles de biens-fonds assujetties à l’application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2) ou par le registrateur général en vertu de l’article 14.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire ou assujettir à l’application de la présente loi, toutes les parcelles de biens-fonds qu’il juge à propos, y compris les terres de la Couronne, et, par la même occasion, désigner ces biens-fonds d’une façon générale ou particulière, par leur emplacement ou le territoire où ils se trouvent, par leur genre ou leur catégorie, par la mention du transfert, de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert en cause, par la mention des instruments qui comportent déjà une description ou une mention de ces biens-fonds.
2(3)Sauf disposition contraire des paragraphes (4) ou (5) ou de tout règlement, un instrument ne peut être inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement si l’enregistrement du bien-fonds visé par l’inscription est soumis à la présente loi.
2(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’une demande à l’effet de faire enregistrer un titre de bien-fonds en application de la présente loi a été faite, l’instrument peut être inscrit en application de la Loi sur l’enregistrement relativement à ce bien-fonds en tout temps avant qu’un avis concernant ce bien-fonds ne soit inscrit en application de la Loi sur l’enregistrement conformément au paragraphe 18(6) de la présente loi.
2(5)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque le registrateur général juge que les circonstances exigent l’inscription d’un instrument ou d’un document en vertu de la Loi sur l’enregistrement, il peut en autoriser l’inscription en vertu de cette loi en apposant un certificat d’autorisation sur l’instrument ou le document même ou encore en l’annexant à ce document ou à cet instrument.
2(6)Le registrateur général peut inclure dans le certificat une stipulation par laquelle le propriétaire du bien-fonds décrit dans un tel instrument ou dans un tel document est réputé avoir demandé d’assujettir son bien-fonds aux dispositions de la présente loi et que les procédures à cette fin ont été prises comme si le propriétaire du bien-fonds en avait lui-même fait la demande.
2(7)La présente loi lie la Couronne.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 1; 2000, ch. 43, art. 1
Champ d’application de la Loi
2(1)La présente loi s’applique à l’enregistrement des titres de
a) toute parcelle de bien-fonds, y compris les terres de la Couronne, sauf celles que le lieutenant-gouverneur en conseil soustrait à l’application de la présente loi en vertu du paragraphe (2); et
b) toutes les autres parcelles de biens-fonds assujetties à l’application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2) ou par le registrateur général en vertu de l’article 14.
Champ d’application de la loi
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire ou assujettir à l’application de la présente loi, toutes les parcelles de biens-fonds qu’il juge à propos, y compris les terres de la Couronne, et, par la même occasion, désigner ces biens-fonds d’une façon générale ou particulière, par leur emplacement ou le territoire où ils se trouvent, par leur genre ou leur catégorie, par la mention du transfert, de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert en cause, par la mention des instruments qui comportent déjà une description ou une mention de ces biens-fonds.
Effet de l’inscription en vertu de la Loi sur l’enregistrement
2(3)Sauf disposition contraire des paragraphes (4) ou (5) ou de tout règlement, un instrument ne peut être inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement si l’enregistrement du bien-fonds visé par l’inscription est soumis à la présente loi.
Effet de l’inscription en vertu de la Loi sur l’enregistrement
2(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’une demande à l’effet de faire enregistrer un titre de bien-fonds en application de la présente loi a été faite, l’instrument peut être inscrit en application de la Loi sur l’enregistrement relativement à ce bien-fonds en tout temps avant qu’un avis concernant ce bien-fonds ne soit inscrit en application de la Loi sur l’enregistrement conformément au paragraphe 18(6) de la présente loi.
Certificat d’autorisation en vertu de la Loi sur l’enregistrement
2(5)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque le registrateur général juge que les circonstances exigent l’inscription d’un instrument ou d’un document en vertu de la Loi sur l’enregistrement, il peut en autoriser l’inscription en vertu de cette loi en apposant un certificat d’autorisation sur l’instrument ou le document même ou encore en l’annexant à ce document ou à cet instrument.
Certificat d’autorisation en vertu de la Loi sur l’enregistrement
2(6)Le registrateur général peut inclure dans le certificat une stipulation par laquelle le propriétaire du bien-fonds décrit dans un tel instrument ou dans un tel document est réputé avoir demandé d’assujettir son bien-fonds aux dispositions de la présente loi et que les procédures à cette fin ont été prises comme si le propriétaire du bien-fonds en avait lui-même fait la demande.
Couronne est liée par la présente loi
2(7)La présente loi lie la Couronne.
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.1; 2000, c.43, art.1