Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Priorité de l’enregistrement
19(1)La priorité des instruments, et des droits ou des réclamations concernant ou affectant le même bien-fonds, des uns sur les autres, s’établit en suivant l’ordre des numéros d’enregistrement, des dates et des heures attribués aux instruments par le registrateur et non suivant la date de leur passation.
19(2)Les numéros d’enregistrement des instruments rejetés sont réputés annulés et ne conférer aucune priorité.
19(3)Toute priorité d’un instrument et d’un droit ou réclamation en découlant est perdue si l’instrument devient caduc, est retiré ou s’il est mis fin à son enregistrement par la loi.
1998, ch. 38, art. 6
Priorité de l’enregistrement
19(1)La priorité des instruments, et des droits ou des réclamations concernant ou affectant le même bien-fonds, des uns sur les autres, s’établit en suivant l’ordre des numéros d’enregistrement, des dates et des heures attribués aux instruments par le registrateur et non suivant la date de leur passation.
19(2)Les numéros d’enregistrement des instruments rejetés sont réputés annulés et ne conférer aucune priorité.
19(3)Toute priorité d’un instrument et d’un droit ou réclamation en découlant est perdue si l’instrument devient caduc, est retiré ou s’il est mis fin à son enregistrement par la loi.
1998, c.38, art.6