Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Enregistrement d’un instrument
18(1)Le registrateur attribue un numéro d’enregistrement, la date et l’heure à chaque instrument reçu au bureau d’enregistrement foncier pour y être déposé ou enregistré et inscrit tous ces renseignements dans le registre des instruments.
18(2)Après examen de l’instrument et sous réserve du paragraphe (4), une mention portant acceptation de l’instrument pour dépôt ou enregistrement est inscrite dans le registre des instruments.
18(3)Lorsqu’un instrument est accepté pour enregistrement en application du paragraphe (2), il doit être enregistré.
18(4)Nonobstant tout texte législatif y compris la présente loi, le registrateur peut refuser de déposer ou d’enregistrer un instrument et peut le rejeter lorsque le droit fixé n’a pas été acquitté ou lorsque l’instrument
a) ne se rapporte pas à un bien-fonds situé dans sa circonscription;
b) ne décrit pas le bien-fonds auquel il se rapporte par son numéro d’identification approuvé ou est, par ailleurs, incomplet;
b.1) décrit le bien-fonds
(i) par un renvoi à un numéro d’identification qui a été annoté comme inopérant par le registrateur, ou
(ii) par une description du bien-fonds en plus d’un renvoi à son numéro d’identification approuvé;
c) n’est pas présenté dans une forme appropriée ou n’est pas en état d’être déposé ou enregistré; ou
d) le cas échéant, n’est pas conforme à la Loi sur l’urbanisme.
18(5)Lorsque le registrateur est requis, conformément à la présente loi, d’enregistrer un titre de propriété, un bien-fonds, une personne comme propriétaire d’un bien-fonds, un instrument divisant ou joignant des biens-fonds ou un transfert de propriété, il
a) annule le certificat de propriété enregistrée de ce bien-fonds, et
b) délivre au propriétaire, au propriétaire survivant, à son représentant personnel, à son mandataire ou à son fiduciaire, selon le cas, un certificat de propriété enregistrée de ce bien-fonds et, dans le cas d’un lotissement, un certificat de propriété enregistrée pour chacun des lots, quadrilatères ou parcelles du plan de lotissement.
18(6)Lorsque, conformément à une ordonnance prévue aux articles 12, 13 ou 14, le registrateur enregistre un titre de bien-fonds ou lorsque conformément à l’article 23, il enregistre un titre de bien-fonds non encore enregistré, il doit délivrer et inscrire en vertu de la Loi sur l’enregistrement un avis dans la forme prescrite et, par la suite, il doit être disposé du titre de bien-fonds en vertu de la présente loi, et tout instrument ou document relatif à un droit sur ce bien-fonds est assujetti aux dispositions de la présente loi.
18(7)Toute parcelle de bien-fonds dont le titre est enregistré en vertu de la présente loi doit être désignée par son numéro d’identification approuvé dans le registre des titres.
18(8)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 5
18(9)Lors du rejet d’un instrument, le registrateur inscrit le refus dans le registre des instruments avec un exposé des motifs du refus, et en avise la personne qui l’a présenté à l’enregistrement.
18(10)Nonobstant le paragraphe (4), le registrateur ne doit pas refuser un instrument visé au paragraphe 12(10).
18(11)La modification d’un instrument déposé ou enregistré en vertu de la présente loi s’effectue, sous réserve des conditions que le registrateur peut fixer, par le dépôt ou l’enregistrement d’un instrument de modification dans la forme prescrite.
18(12)Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un document suffisant par ailleurs pour transférer valablement un droit de propriété ou un droit dans un bien-fonds en vertu de la Loi sur l’enregistrement, vise un bien-fonds enregistré en vertu de la présente loi, le registrateur général peut, à sa seule discrétion, ordonner au registrateur compétent d’enregistrer ce document en vertu de la présente loi, et lorsqu’il est ainsi enregistré, il a le même effet que s’il avait été enregistré à titre d’instrument.
1985, ch. 4, art. 37; 1998, ch. 38, art. 5
Enregistrement d’un instrument
18(1)Le registrateur attribue un numéro d’enregistrement, la date et l’heure à chaque instrument reçu au bureau d’enregistrement foncier pour y être déposé ou enregistré et inscrit tous ces renseignements dans le registre des instruments.
18(2)Après examen de l’instrument et sous réserve du paragraphe (4), une mention portant acceptation de l’instrument pour dépôt ou enregistrement est inscrite dans le registre des instruments.
18(3)Lorsqu’un instrument est accepté pour enregistrement en application du paragraphe (2), il doit être enregistré.
18(4)Nonobstant tout texte législatif y compris la présente loi, le registrateur peut refuser de déposer ou d’enregistrer un instrument et peut le rejeter lorsque le droit fixé n’a pas été acquitté ou lorsque l’instrument
a) ne se rapporte pas à un bien-fonds situé dans sa circonscription;
b) ne décrit pas le bien-fonds auquel il se rapporte par son numéro d’identification approuvé ou est, par ailleurs, incomplet;
b.1) décrit le bien-fonds
(i) par un renvoi à un numéro d’identification qui a été annoté comme inopérant par le registrateur, ou
(ii) par une description du bien-fonds en plus d’un renvoi à son numéro d’identification approuvé;
c) n’est pas présenté dans une forme appropriée ou n’est pas en état d’être déposé ou enregistré; ou
d) le cas échéant, n’est pas conforme à la Loi sur l’urbanisme.
18(5)Lorsque le registrateur est requis, conformément à la présente loi, d’enregistrer un titre de propriété, un bien-fonds, une personne comme propriétaire d’un bien-fonds, un instrument divisant ou joignant des biens-fonds ou un transfert de propriété, il
a) annule le certificat de propriété enregistrée de ce bien-fonds, et
b) délivre au propriétaire, au propriétaire survivant, à son représentant personnel, à son mandataire ou à son fiduciaire, selon le cas, un certificat de propriété enregistrée de ce bien-fonds et, dans le cas d’un lotissement, un certificat de propriété enregistrée pour chacun des lots, quadrilatères ou parcelles du plan de lotissement.
18(6)Lorsque, conformément à une ordonnance prévue aux articles 12, 13 ou 14, le registrateur enregistre un titre de bien-fonds ou lorsque conformément à l’article 23, il enregistre un titre de bien-fonds non encore enregistré, il doit délivrer et inscrire en vertu de la Loi sur l’enregistrement un avis dans la forme prescrite et, par la suite, il doit être disposé du titre de bien-fonds en vertu de la présente loi, et tout instrument ou document relatif à un droit sur ce bien-fonds est assujetti aux dispositions de la présente loi.
18(7)Toute parcelle de bien-fonds dont le titre est enregistré en vertu de la présente loi doit être désignée par son numéro d’identification approuvé dans le registre des titres.
18(8)Abrogé : 1998, c.38, art.5
18(9)Lors du rejet d’un instrument, le registrateur inscrit le refus dans le registre des instruments avec un exposé des motifs du refus, et en avise la personne qui l’a présenté à l’enregistrement.
18(10)Nonobstant le paragraphe (4), le registrateur ne doit pas refuser un instrument visé au paragraphe 12(10).
18(11)La modification d’un instrument déposé ou enregistré en vertu de la présente loi s’effectue, sous réserve des conditions que le registrateur peut fixer, par le dépôt ou l’enregistrement d’un instrument de modification dans la forme prescrite.
18(12)Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un document suffisant par ailleurs pour transférer valablement un droit de propriété ou un droit dans un bien-fonds en vertu de la Loi sur l’enregistrement, vise un bien-fonds enregistré en vertu de la présente loi, le registrateur général peut, à sa seule discrétion, ordonner au registrateur compétent d’enregistrer ce document en vertu de la présente loi, et lorsqu’il est ainsi enregistré, il a le même effet que s’il avait été enregistré à titre d’instrument.
1985, c.4, art.37; 1998, c.38, art.5