18(6)Lorsque, conformément à une ordonnance prévue aux articles 12, 13 ou 14, le registrateur enregistre un titre de bien-fonds ou lorsque conformément à l’article 23, il enregistre un titre de bien-fonds non encore enregistré, il doit délivrer et inscrire en vertu de la
Loi sur l’enregistrement un avis dans la forme prescrite et, par la suite, il doit être disposé du titre de bien-fonds en vertu de la présente loi, et tout instrument ou document relatif à un droit sur ce bien-fonds est assujetti aux dispositions de la présente loi.