Entente du souscripteur
17.8(1)Un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick ou un arpenteur-géomètre qui désire soumettre des instruments électroniques au bureau d’enregistrement foncier doit conclure une entente d’adhésion avec Services Nouveau-Brunswick. Les fins de l’entente sont les suivantes :
a)
elle permet d’obtenir l’accès à la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick pour l’authentification et la présentation d’instruments électroniques et elle établit les circonstances dans lesquelles il peut y avoir perte de ce privilège;
b)
elle prévoit les pouvoirs, les obligations et les responsabilités du souscripteur ou de l’arpenteur-géomètre qui sont afférentes à l’authentification et à la présentation d’instruments électroniques;
c)
elle prévoit l’ouverture d’un compte auprès de Services Nouveau-Brunswick permettant le transfert de fonds par voie électronique.
17.8(2)Services Nouveau-Brunswick ne peut conclure avec un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick l’entente prévue au paragraphe (1) que si a été mise en place une entente entre le Barreau et Services Nouveau-Brunswick d’après laquelle le Barreau, à la fois :
a)
atteste le droit du membre concerné d’exercer le droit dans la province;
b)
si pareil droit d’exercice est perdu :
(i)
ou bien révoque dans les plus brefs délais l’accès à la technologie que Services Nouveau-Brunswick a mise en place,
(ii)
ou bien en informe dans les plus brefs délais Services Nouveau-Brunswick selon les modalités convenues dans l’entente, auquel cas Services Nouveau-Brunswick révoque l’accès à la technologie qu’il a mise en place.
17.8(3)Services Nouveau-Brunswick ne peut conclure avec un arpenteur-géomètre l’entente prévue au paragraphe (1) que si a été mise en place une entente entre l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick et Services Nouveau-Brunswick d’après laquelle l’Association, à la fois :
a)
atteste le droit de l’arpenteur-géomètre concerné d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre dans la province;
b)
si pareil droit d’exercice est perdu :
(i)
ou bien révoque dans les plus brefs délais l’accès à la technologie que Services Nouveau-Brunswick a mise en place,
(ii)
ou bien en informe dans les plus brefs délais Services Nouveau-Brunswick selon les modalités convenues dans l’entente, auquel cas Services Nouveau-Brunswick révoque l’accès à la technologie qu’il a mise en place.
2006, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 60, art. 1