Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Effet d’un instrument électronique
17.6Nonobstant disposition de toute autre loi ou toute règle de droit, un instrument électronique qui est reçu au bureau d’enregistrement foncier n’a pas à être par écrit ou signé par les parties, toutefois il produit à toutes fins utiles les mêmes effets qu’un instrument fait par écrit et signé par les parties.
2006, ch. 11, art. 3; 2014, ch. 47, art. 3
Effet d’un instrument électronique
17.6Nonobstant la Loi relative aux preuves littérales ou toute autre disposition de toute autre loi ou toute règle de droit, un instrument électronique qui est reçu au bureau d’enregistrement foncier n’a pas à être par écrit ou signé par les parties, toutefois il produit à toutes fins utiles les mêmes effets qu’un instrument fait par écrit et signé par les parties.
2006, ch. 11, art. 3
Effet d’un instrument électronique
17.6Nonobstant la Loi relative aux preuves littérales ou toute autre disposition de toute autre loi ou toute règle de droit, un instrument électronique qui est reçu au bureau d’enregistrement foncier n’a pas à être par écrit ou signé par les parties, toutefois il produit à toutes fins utiles les mêmes effets qu’un instrument fait par écrit et signé par les parties.
2006, c.11, art.3