Conservation des documents
17.4Le souscripteur qui authentique un instrument électronique selon ce qui est prévu à l’article 17.2 doit conserver l’instrument visé à l’alinéa 17.2(3)a) ainsi que tout affidavit, tout certificat ou toute déclaration statutaire qui accompagne l’instrument; il doit ainsi les conserver au moins pour la période indiquée par les règlements.