Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Conservation des documents
17.4Le souscripteur qui authentique un instrument électronique selon ce qui est prévu à l’article 17.2 doit conserver l’instrument visé à l’alinéa 17.2(3)a) ainsi que tout affidavit, tout certificat ou toute déclaration statutaire qui accompagne l’instrument; il doit ainsi les conserver au moins pour la période indiquée par les règlements.
2006, ch. 11, art. 3
Conservation des documents
17.4Le souscripteur qui authentique un instrument électronique selon ce qui est prévu à l’article 17.2 doit conserver l’instrument visé à l’alinéa 17.2(3)a) ainsi que tout affidavit, tout certificat ou toute déclaration statutaire qui accompagne l’instrument; il doit ainsi les conserver au moins pour la période indiquée par les règlements.
2006, c.11, art.3