17.3(2)La fourniture des renseignements prévue au paragraphe (1) par un souscripteur constitue une certification par lui que les renseignements fournis sont exacts et qu’il a en sa possession, suivant la forme prescrite sur support papier, l’affidavit de passation d’acte, le certificat de passation d’acte ou la déclaration statutaire, le cas échéant, ainsi que l’affidavit relatif à l’état civil, le cas échéant.