Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Preuve de la passation et de l’état civil
17.3(1)Le souscripteur qui authentique un instrument électronique selon ce qui est prévu à l’article 17.2 doit fournir les renseignements exigés par le registrateur général relativement à ce qui suit :
a) l’affidavit de passation d’acte, le certificat de passation d’acte ou l’affidavit de passation d’acte par une corporation ou la déclaration statutaire, si l’instrument est passé en vertu d’une procuration, qui accompagne l’instrument visé à l’alinéa 17.2(3)a);
b) l’affidavit relatif à l’état civil, le cas échéant, qui accompagne l’instrument exigé en vertu de l’alinéa 17.2(3)a).
17.3(2)La fourniture des renseignements prévue au paragraphe (1) par un souscripteur constitue une certification par lui que les renseignements fournis sont exacts et qu’il a en sa possession, suivant la forme prescrite sur support papier, l’affidavit de passation d’acte, le certificat de passation d’acte ou la déclaration statutaire, le cas échéant, ainsi que l’affidavit relatif à l’état civil, le cas échéant.
2006, ch. 11, art. 3
Preuve de la passation et de l’état civil
17.3(1)Le souscripteur qui authentique un instrument électronique selon ce qui est prévu à l’article 17.2 doit fournir les renseignements exigés par le registrateur général relativement à ce qui suit :
a) l’affidavit de passation d’acte, le certificat de passation d’acte ou l’affidavit de passation d’acte par une corporation ou la déclaration statutaire, si l’instrument est passé en vertu d’une procuration, qui accompagne l’instrument visé à l’alinéa 17.2(3)a);
b) l’affidavit relatif à l’état civil, le cas échéant, qui accompagne l’instrument exigé en vertu de l’alinéa 17.2(3)a).
17.3(2)La fourniture des renseignements prévue au paragraphe (1) par un souscripteur constitue une certification par lui que les renseignements fournis sont exacts et qu’il a en sa possession, suivant la forme prescrite sur support papier, l’affidavit de passation d’acte, le certificat de passation d’acte ou la déclaration statutaire, le cas échéant, ainsi que l’affidavit relatif à l’état civil, le cas échéant.
2006, c.11, art.3