Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Authentification d’un instrument électronique
17.2(1)Un instrument électronique ne peut être présenté par un souscripteur pour dépôt ou enregistrement sous format électronique que si un souscripteur l’a authentifié de la manière que Services Nouveau-Brunswick a établie.
17.2(2)Un souscripteur ne peut authentifier un instrument électronique sous format électronique que si sont réunies les conditions suivantes :
a) il a en sa possession un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe 17.1(1), qui est en la forme prescrite et sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins;
b) l’instrument électronique contient toutes les données et les caractéristiques déterminantes que renferme l’instrument visé à l’alinéa a).
17.2(3)L’authentification par un souscripteur prévue au paragraphe (2) constitue une certification émanant de lui attestant les faits suivants :
a) il a en sa possession un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe 17.1(1), qui est en la forme prescrite et sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins;
b) l’instrument électronique qui est authentifié contient toutes les données et les caractéristiques déterminantes que renferme l’instrument visé à l’alinéa a).
17.2(4)L’instrument électronique qui est l’image numérisée d’un instrument ne peut être présenté par un souscripteur ou par un arpenteur-géomètre pour dépôt ou enregistrement que si cette image a été authentifiée de la manière que Services Nouveau-Brunswick a établie.
17.2(5)Un souscripteur ou un arpenteur-géomètre ne peut authentifier un instrument électronique qui est l’image numérisée d’un instrument que si sont réunies les conditions suivantes :
a) il a en sa possession l’instrument qui est visé au paragraphe 17.11(1) sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins, au besoin;
b) l’instrument électronique qui est l’image numérisée de l’instrument est le produit d’un balayage complet et exact de l’instrument original entier visé à l’alinéa a).
17.2(6)L’authentification par un souscripteur ou un arpenteur-géomètre que prévoit le paragraphe (5) constitue une certification émanant de lui attestant les faits suivants :
a) il a en sa possession l’instrument qui est visé au paragraphe 17.11(1) sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins, au besoin;
b) l’instrument électronique qui est l’image numérisée de l’instrument est le produit d’un balayage complet et exact de l’instrument original entier visé à l’alinéa a).
17.2(7)Le souscripteur qui a authentifié un instrument électronique et qui n’a pas été témoin de la passation de l’instrument visé à l’alinéa (3)a) est en droit de se fier soit à la certification qu’opère la personne quant à sa passation régulière, soit à l’affidavit sous serment de la personne devant qui l’instrument a été passé quant à sa passation régulière, sauf s’il a des raisons de croire :
a) ou bien que la personne qui a certifié que l’instrument a été dûment passé n’était pas légalement en droit de le certifier ainsi ou que la personne qui a reçu l’affidavit du témoin n’était pas légalement en droit de le recevoir;
b) ou bien que la personne qui a signé l’instrument ou qui a été témoin de la signature n’est pas celle qui est censée l’avoir signé ou avoir été témoin de la signature.
17.2(8)Le présent article n’a pas pour effet d’exiger que le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre qui authentifie un instrument électronique soit celui qui le présente pour enregistrement ou dépôt.
2006, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 60, art. 1
Authentification d’un instrument électronique
17.2(1)Un instrument électronique ne peut être présenté par un souscripteur pour dépôt ou enregistrement que s’il a été authentiqué par un souscripteur selon la manière prévue par Services Nouveau-Brunswick.
17.2(2)Rien au présent article n’exige que le souscripteur qui authentique un instrument électronique soit le souscripteur qui présente l’instrument pour enregistrement ou dépôt.
17.2(3)Un souscripteur ne peut authentiquer un instrument électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a en sa possession un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe 17.1(1), sur support papier en la forme prescrite, et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins;
b) l’instrument électronique contient toutes les données et les caractéristiques déterminantes que contient l’instrument visé à l’alinéa a).
17.2(4)L’authentification par un souscripteur prévue au paragraphe (3) constitue une certification par ce dernier attestant des faits suivants :
a) il a en sa possession un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe 17.1(1), sur support papier en la forme prescrite, et qui, pour autant qu’il s’ache, a été dûment passé et fait devant témoins;
b) l’instrument électronique qui est authentiqué contient toutes les données et les caractéristiques déterminantes que contient l’instrument visé à l’alinéa a).
17.2(5)Lorsqu’un souscripteur a authentiqué un instrument électronique et qu’il n’est pas témoin à la passation de l’instrument visé à l’alinéa (3)a), il a le droit de se fier à la certification de la personne quant à la passation régulière de l’instrument ou à l’affidavit de la personne devant qui l’instrument a été passé quant à la passation régulière de l’instrument sauf si le souscripteur a des raisons de croire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) la personne qui a certifié que l’instrument à été dûment passé ne pouvait légitimement faire ainsi ou la personne qui a reçu l’affidavit du témoin ne pouvait légitimement faire ainsi;
b) la personne qui a signé l’instrument ou qui a été témoin n’est pas celle qui est censée avoir signé l’instrument ou avoir été témoin.
2006, ch. 11, art. 3
Authentification d’un instrument électronique
17.2(1)Un instrument électronique ne peut être présenté par un souscripteur pour dépôt ou enregistrement que s’il a été authentiqué par un souscripteur selon la manière prévue par Services Nouveau-Brunswick.
17.2(2)Rien au présent article n’exige que le souscripteur qui authentique un instrument électronique soit le souscripteur qui présente l’instrument pour enregistrement ou dépôt.
17.2(3)Un souscripteur ne peut authentiquer un instrument électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a en sa possession un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe 17.1(1), sur support papier en la forme prescrite, et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins;
b) l’instrument électronique contient toutes les données et les caractéristiques déterminantes que contient l’instrument visé à l’alinéa a).
17.2(4)L’authentification par un souscripteur prévue au paragraphe (3) constitue une certification par ce dernier attestant des faits suivants :
a) il a en sa possession un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe 17.1(1), sur support papier en la forme prescrite, et qui, pour autant qu’il s’ache, a été dûment passé et fait devant témoins;
b) l’instrument électronique qui est authentiqué contient toutes les données et les caractéristiques déterminantes que contient l’instrument visé à l’alinéa a).
17.2(5)Lorsqu’un souscripteur a authentiqué un instrument électronique et qu’il n’est pas témoin à la passation de l’instrument visé à l’alinéa (3)a), il a le droit de se fier à la certification de la personne quant à la passation régulière de l’instrument ou à l’affidavit de la personne devant qui l’instrument a été passé quant à la passation régulière de l’instrument sauf si le souscripteur a des raisons de croire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) la personne qui a certifié que l’instrument à été dûment passé ne pouvait légitimement faire ainsi ou la personne qui a reçu l’affidavit du témoin ne pouvait légitimement faire ainsi;
b) la personne qui a signé l’instrument ou qui a été témoin n’est pas celle qui est censée avoir signé l’instrument ou avoir été témoin.
2006, c.11, art.3