17.2(5)Lorsqu’un souscripteur a authentiqué un instrument électronique et qu’il n’est pas témoin à la passation de l’instrument visé à l’alinéa (3)
a), il a le droit de se fier à la certification de la personne quant à la passation régulière de l’instrument ou à l’affidavit de la personne devant qui l’instrument a été passé quant à la passation régulière de l’instrument sauf si le souscripteur a des raisons de croire l’une ou l’autre des choses suivantes :