Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Instruments pouvant être présentés sous forme d’images numérisées
17.11(1)Exception faite de l’instrument désigné en vertu du paragraphe 17.1(1) qui doit être présenté sous format électronique et sauf disposition contraire des règlements, l’instrument qui peut être déposé ou enregistré en vertu de la présente loi peut l’être en en présentant une image numérisée.
17.11(2)L’image numérisée d’un instrument qui est présentée pour être déposée ou enregistrée conformément au paragraphe (1) est présentée :
a) sous le format qu’a approuvé le registrateur général comme constituant l’équivalent, lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à sa forme et à sa teneur;
b) au moyen de la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick.
17.11(3)S’agissant de l’image numérisée d’un instrument qui est présentée pour être déposée ou enregistrée conformément au paragraphe (1), le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre, selon le cas, fournit au registrateur une preuve de son identité ou de son autorisation que le registrateur juge satisfaisante.
2017, ch. 60, art. 1