Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Instruments qui doivent être présentés sur support électronique
17.1(1)Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, les instruments désignés par règlement ne peuvent être présentés au bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement que sur support électronique.
17.1(2)Seuls les instruments qui sont désignés en vertu du paragraphe (1) sont présentés sur support électronique.
17.1(3)Un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1)
a) doit être présenté sur support électronique approuvé par le registrateur général comme étant l’équivalent lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à la forme et au contenu;
b) doit être présenté au moyen de la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick.
17.1(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), nul autre qu’un souscripteur ne peut présenter un instrument électronique.
17.1(5)Le propriétaire d’une hypothèque qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick peut, conformément à cette entente et aux règlements, présenter un instrument électronique qui est une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque si cet instrument fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1).
17.1(5.1)L’arpenteur-géomètre qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick peut, conformément à cette entente et à la présente loi, présenter un instrument électronique qui est l’image numérisée d’un plan d’arpentage ou d’un plan de lotissement.
17.1(6)Un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1) peut être présenté sur support papier au bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement dans les cas suivants :
a) l’instrument est présenté en personne par le particulier qui est le propriétaire enregistré du bien-fonds visé par l’instrument;
b) l’instrument est présenté en personne par un dirigeant autorisé ou un employé autorisé d’une corporation qui est le propriétaire enregistré d’un bien-fonds visé par l’instrument;
c) la présentation a été autorisée par le registrateur général;
d) l’instrument a été passé avant la date spécifiée par règlement.
17.1(7)La personne qui présente un instrument en application de l’alinéa (6)a) ou b) doit fournir au registrateur une preuve de son identité ou de son autorisation que le registrateur juge satisfaisante.
2006, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 60, art. 1
Instruments qui doivent être présentés sur support électronique
17.1(1)Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, les instruments désignés par règlement ne peuvent être présentés au bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement que sur support électronique.
17.1(2)Seuls les instruments qui sont désignés en vertu du paragraphe (1) sont présentés sur support électronique.
17.1(3)Un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1)
a) doit être présenté sur support électronique approuvé par le registrateur général comme étant l’équivalent lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à la forme et au contenu;
b) doit être présenté au moyen de la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick.
17.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), nul autre qu’un souscripteur ne peut présenter un instrument électronique.
17.1(5)Le propriétaire d’une hypothèque qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick peut, conformément à cette entente et aux règlements, présenter un instrument électronique qui est une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque si cet instrument fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1).
17.1(6)Un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1) peut être présenté sur support papier au bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement dans les cas suivants :
a) l’instrument est présenté en personne par le particulier qui est le propriétaire enregistré du bien-fonds visé par l’instrument;
b) l’instrument est présenté en personne par un dirigeant autorisé ou un employé autorisé d’une corporation qui est le propriétaire enregistré d’un bien-fonds visé par l’instrument;
c) la présentation a été autorisée par le registrateur général;
d) l’instrument a été passé avant la date spécifiée par règlement.
17.1(7)La personne qui présente un instrument en application de l’alinéa (6)a) ou b) doit fournir au registrateur une preuve de son identité ou de son autorisation que le registrateur juge satisfaisante.
2006, ch. 11, art. 3
Instruments qui doivent être présentés sur support électronique
17.1(1)Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, les instruments désignés par règlement ne peuvent être présentés au bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement que sur support électronique.
17.1(2)Seuls les instruments qui sont désignés en vertu du paragraphe (1) sont présentés sur support électronique.
17.1(3)Un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1)
a) doit être présenté sur support électronique approuvé par le registrateur général comme étant l’équivalent lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à la forme et au contenu;
b) doit être présenté au moyen de la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick.
17.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), nul autre qu’un souscripteur ne peut présenter un instrument électronique.
17.1(5)Le propriétaire d’une hypothèque qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick peut, conformément à cette entente et aux règlements, présenter un instrument électronique qui est une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque si cet instrument fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1).
17.1(6)Un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe (1) peut être présenté sur support papier au bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement dans les cas suivants :
a) l’instrument est présenté en personne par le particulier qui est le propriétaire enregistré du bien-fonds visé par l’instrument;
b) l’instrument est présenté en personne par un dirigeant autorisé ou un employé autorisé d’une corporation qui est le propriétaire enregistré d’un bien-fonds visé par l’instrument;
c) la présentation a été autorisée par le registrateur général;
d) l’instrument a été passé avant la date spécifiée par règlement.
17.1(7)La personne qui présente un instrument en application de l’alinéa (6)a) ou b) doit fournir au registrateur une preuve de son identité ou de son autorisation que le registrateur juge satisfaisante.
2006, c.11, art.3