Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Effet de l’enregistrement sur des droits subséquents
17(1)Après l’enregistrement d’un titre de bien-fonds en vertu de la présente loi, nul ne peut
a) acquérir par possession un droit, un titre ou autre droit contraire ou à l’encontre du titre du propriétaire enregistré ou du droit de possession de ce dernier, ni,
b) acquérir par prescription un droit d’accès, une servitude de vue, un droit aux produits ni quelque servitude ou droit que ce soit relativement au bien-fonds,
et les droits acquis par une personne avant la date du premier enregistrement du titre en vertu de la présente loi, ne peuvent être opposés aux droits du propriétaire enregistré si le droit ne figure pas au registre des titres.
17(2)Toute personne qui, avant la date du premier enregistrement du titre de propriété en vertu de la présente loi, avait l’usage et la jouissance d’un droit d’accès ou d’un droit de passage qui n’est pas enregistrée à l’encontre d’une parcelle de bien-fonds enregistrée, peut s’adresser à la cour pour obtenir redressement.
17(3)Après avoir étudié la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la cour peut accorder redressement et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède peut :
a) ordonner la rectification du registre des titres pour qu’y figure le droit d’accès ou le droit de passage
b) fixer l’indemnité à verser à toute personne s’il y a lieu;
c) ordonner que les honoraires raisonnables tant légaux que d’arpentage et autres, supportés par le requérant, soient considérés comme dommages-intérêts occasionnés par la rectification du registre des titres; et
d) fixer un montant forfaitaire concernant les frais ou ordonner leur taxation conformément aux Règles de procédure.
17(4)À moins de stipulation contraire expresse au registre des titres, tout bien-fonds enregistré est, sans que ce soit mentionné au registre des titres d’une façon particulière, soumis aux réserves dérogatoires suivantes :
a) tous les exceptions, réserves, engagements et conditions qui subsistent en faveur de la Couronne contenus explicitement ou implicitement dans l’acte de concession de la terre de la Couronne ou lui sont réservés par la loi, y compris les arbres sur pied et le bois qui sont dévolus à la Couronne;
b) le droit qu’un locataire détient en vertu d’un bail ou d’une convention exécutoire du bail en vigueur pour une période d’au plus trois ans, lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en vertu du bail ou de la convention;
c) tout droit du conjoint d’un propriétaire enregistré d’occuper le bien-fonds en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux;
d) tout droit accordé en vertu d’un texte législatif du Canada ou de la province qui permet
(i) d’entrer, de traverser ou de faire des choses sur un bien-fonds à des fins précisées dans le texte législatif,
(ii) de recouvrer des impôts, des droits, des frais, des taxes ou autres produits de la taxation du bien-fonds par des poursuites relatives au bien-fonds,
(iii) d’exproprier le bien-fonds,
(iv) de restreindre l’utilisation du bien-fonds, ou
(v) de contrôler, de régulariser ou de restreindre le lotissement du bien-fonds;
e) tout privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction lorsque le délai imparti pour l’enregistrement de la revendication de privilège n’est pas expiré;
f) toute voie publique ou tout autre droit de passage public grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution;
g) toute servitude ou tout droit de passage grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution, qui remplit les critères suivants :
(i) la Couronne, une société de la Couronne, un gouvernement local ou une entreprise de service public en est titulaire,
(ii) son affectation vise la construction, la modification, l’entretien, l’inspection ou la réparation de conduites principales d’alimentation en eau ou de canalisations d’eau, de drains, d’égouts pluviaux, d’égouts sanitaires, de gazoducs, de lignes de transport d’électricité ou de transmission de télécommunications ou de tous ouvrages semblables ou d’ouvrages qui leur sont connexes ou annexes, y compris, au besoin, les pylônes, poteaux ou postes de relais ou de commutation permanents.
1985, ch. 4, art. 37; 1986, ch. 49, art. 4; 2011, ch. 13, art. 1; 2017, ch. 20, art. 88; 2020, ch. 29, art. 110
Effet de l’enregistrement sur des droits subséquents
17(1)Après l’enregistrement d’un titre de bien-fonds en vertu de la présente loi, nul ne peut
a) acquérir par possession un droit, un titre ou autre droit contraire ou à l’encontre du titre du propriétaire enregistré ou du droit de possession de ce dernier, ni,
b) acquérir par prescription un droit d’accès, une servitude de vue, un droit aux produits ni quelque servitude ou droit que ce soit relativement au bien-fonds,
et les droits acquis par une personne avant la date du premier enregistrement du titre en vertu de la présente loi, ne peuvent être opposés aux droits du propriétaire enregistré si le droit ne figure pas au registre des titres.
17(2)Toute personne qui, avant la date du premier enregistrement du titre de propriété en vertu de la présente loi, avait l’usage et la jouissance d’un droit d’accès ou d’un droit de passage qui n’est pas enregistrée à l’encontre d’une parcelle de bien-fonds enregistrée, peut s’adresser à la cour pour obtenir redressement.
17(3)Après avoir étudié la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la cour peut accorder redressement et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède peut :
a) ordonner la rectification du registre des titres pour qu’y figure le droit d’accès ou le droit de passage
b) fixer l’indemnité à verser à toute personne s’il y a lieu;
c) ordonner que les honoraires raisonnables tant légaux que d’arpentage et autres, supportés par le requérant, soient considérés comme dommages-intérêts occasionnés par la rectification du registre des titres; et
d) fixer un montant forfaitaire concernant les frais ou ordonner leur taxation conformément aux Règles de procédure.
17(4)À moins de stipulation contraire expresse au registre des titres, tout bien-fonds enregistré est, sans que ce soit mentionné au registre des titres d’une façon particulière, soumis aux réserves dérogatoires suivantes :
a) tous les exceptions, réserves, engagements et conditions qui subsistent en faveur de la Couronne contenus explicitement ou implicitement dans l’acte de concession de la terre de la Couronne ou lui sont réservés par la loi, y compris les arbres sur pied et le bois qui sont dévolus à la Couronne;
b) le droit qu’un locataire détient en vertu d’un bail ou d’une convention exécutoire du bail en vigueur pour une période d’au plus trois ans, lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en vertu du bail ou de la convention;
c) tout droit du conjoint d’un propriétaire enregistré d’occuper le bien-fonds en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux;
d) tout droit accordé en vertu d’un texte législatif du Canada ou de la province qui permet
(i) d’entrer, de traverser ou de faire des choses sur un bien-fonds à des fins précisées dans le texte législatif,
(ii) de recouvrer des impôts, des droits, des frais, des taxes ou autres produits de la taxation du bien-fonds par des poursuites relatives au bien-fonds,
(iii) d’exproprier le bien-fonds,
(iv) de restreindre l’utilisation du bien-fonds, ou
(v) de contrôler, de régulariser ou de restreindre le lotissement du bien-fonds;
e) tout privilège en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux lorsque le délai prévu pour son enregistrement n’est pas expiré;
f) toute voie publique ou tout autre droit de passage public grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution;
g) toute servitude ou tout droit de passage grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution, qui remplit les critères suivants :
(i) la Couronne, une société de la Couronne, un gouvernement local ou une entreprise de service public en est titulaire,
(ii) son affectation vise la construction, la modification, l’entretien, l’inspection ou la réparation de conduites principales d’alimentation en eau ou de canalisations d’eau, de drains, d’égouts pluviaux, d’égouts sanitaires, de gazoducs, de lignes de transport d’électricité ou de transmission de télécommunications ou de tous ouvrages semblables ou d’ouvrages qui leur sont connexes ou annexes, y compris, au besoin, les pylônes, poteaux ou postes de relais ou de commutation permanents.
1985, ch. 4, art. 37; 1986, ch. 49, art. 4; 2011, ch. 13, art. 1; 2017, ch. 20, art. 88
Effet de l’enregistrement sur des droits subséquents
17(1)Après l’enregistrement d’un titre de bien-fonds en vertu de la présente loi, nul ne peut
a) acquérir par possession un droit, un titre ou autre droit contraire ou à l’encontre du titre du propriétaire enregistré ou du droit de possession de ce dernier, ni,
b) acquérir par prescription un droit d’accès, une servitude de vue, un droit aux produits ni quelque servitude ou droit que ce soit relativement au bien-fonds,
et les droits acquis par une personne avant la date du premier enregistrement du titre en vertu de la présente loi, ne peuvent être opposés aux droits du propriétaire enregistré si le droit ne figure pas au registre des titres.
17(2)Toute personne qui, avant la date du premier enregistrement du titre de propriété en vertu de la présente loi, avait l’usage et la jouissance d’un droit d’accès ou d’un droit de passage qui n’est pas enregistrée à l’encontre d’une parcelle de bien-fonds enregistrée, peut s’adresser à la cour pour obtenir redressement.
17(3)Après avoir étudié la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la cour peut accorder redressement et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède peut :
a) ordonner la rectification du registre des titres pour qu’y figure le droit d’accès ou le droit de passage
b) fixer l’indemnité à verser à toute personne s’il y a lieu;
c) ordonner que les honoraires raisonnables tant légaux que d’arpentage et autres, supportés par le requérant, soient considérés comme dommages-intérêts occasionnés par la rectification du registre des titres; et
d) fixer un montant forfaitaire concernant les frais ou ordonner leur taxation conformément aux Règles de Procédure.
17(4)À moins de stipulation contraire expresse au registre des titres, tout bien-fonds enregistré est, sans que ce soit mentionné au registre des titres d’une façon particulière, soumis aux réserves dérogatoires suivantes :
a) tous les exceptions, réserves, engagements et conditions qui subsistent en faveur de la Couronne contenus explicitement ou implicitement dans l’acte de concession de la terre de la Couronne ou lui sont réservés par la loi, y compris les arbres sur pied et le bois qui sont dévolus à la Couronne;
b) le droit qu’un locataire détient en vertu d’un bail ou d’une convention exécutoire du bail en vigueur pour une période d’au plus trois ans, lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en vertu du bail ou de la convention;
c) tout droit du conjoint d’un propriétaire enregistré d’occuper le bien-fonds en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux;
d) tout droit accordé en vertu d’un texte législatif du Canada ou de la province qui permet
(i) d’entrer, de traverser ou de faire des choses sur un bien-fonds à des fins précisées dans le texte législatif,
(ii) de recouvrer des impôts, des droits, des frais, des taxes ou autres produits de la taxation du bien-fonds par des poursuites relatives au bien-fonds,
(iii) d’exproprier le bien-fonds,
(iv) de restreindre l’utilisation du bien-fonds, ou
(v) de contrôler, de régulariser ou de restreindre le lotissement du bien-fonds;
e) tout privilège en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux lorsque le délai prévu pour son enregistrement n’est pas expiré;
f) toute voie publique ou tout autre droit de passage public grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution;
g) toute servitude ou tout droit de passage grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution, qui remplit les critères suivants :
(i) la Couronne, une société de la Couronne, une municipalité, une communauté rurale ou une entreprise de service public en est titulaire,
(ii) son affectation vise la construction, la modification, l’entretien, l’inspection ou la réparation de conduites principales d’alimentation en eau ou de canalisations d’eau, de drains, d’égouts pluviaux, d’égouts sanitaires, de gazoducs, de lignes de transport d’électricité ou de transmission de télécommunications ou de tous ouvrages semblables ou d’ouvrages qui leur sont connexes ou annexes, y compris, au besoin, les pylônes, poteaux ou postes de relais ou de commutation permanents.
1985, ch. 4, art. 37; 1986, ch. 49, art. 4; 2011, ch. 13, art. 1
Effet de l’enregistrement sur des droits subséquents
17(1)Après l’enregistrement d’un titre de bien-fonds en vertu de la présente loi, nul ne peut
a) acquérir par possession un droit, un titre ou autre droit contraire ou à l’encontre du titre du propriétaire enregistré ou du droit de possession de ce dernier, ni,
b) acquérir par prescription un droit d’accès, une servitude de vue, un droit aux produits ni quelque servitude ou droit que ce soit relativement au bien-fonds,
et les droits acquis par une personne avant la date du premier enregistrement du titre en vertu de la présente loi, ne peuvent être opposés aux droits du propriétaire enregistré si le droit ne figure pas au registre des titres.
17(2)Toute personne qui, avant la date du premier enregistrement du titre de propriété en vertu de la présente loi, avait l’usage et la jouissance d’un droit d’accès ou d’un droit de passage qui n’est pas enregistrée à l’encontre d’une parcelle de bien-fonds enregistrée, peut s’adresser à la cour pour obtenir redressement.
17(3)Après avoir étudié la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la cour peut accorder redressement et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède peut :
a) ordonner la rectification du registre des titres pour qu’y figure le droit d’accès ou le droit de passage
b) fixer l’indemnité à verser à toute personne s’il y a lieu;
c) ordonner que les honoraires raisonnables tant légaux que d’arpentage et autres, supportés par le requérant, soient considérés comme dommages-intérêts occasionnés par la rectification du registre des titres; et
d) fixer un montant forfaitaire concernant les frais ou ordonner leur taxation conformément aux Règles de Procédure.
17(4)À moins de stipulation contraire expresse au registre des titres, tout bien-fonds enregistré est, sans que ce soit mentionné au registre des titres d’une façon particulière, soumis aux réserves dérogatoires suivantes :
a) tous les exceptions, réserves, engagements et conditions qui subsistent en faveur de la Couronne contenus explicitement ou implicitement dans l’acte de concession de la terre de la Couronne ou lui sont réservés par la loi, y compris les arbres sur pied et le bois qui sont dévolus à la Couronne;
b) le droit qu’un locataire détient en vertu d’un bail ou d’une convention exécutoire du bail en vigueur pour une période d’au plus trois ans, lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en vertu du bail ou de la convention;
c) tout droit du conjoint d’un propriétaire enregistré d’occuper le bien-fonds en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux;
d) tout droit accordé en vertu d’un texte législatif du Canada ou de la province qui permet
(i) d’entrer, de traverser ou de faire des choses sur un bien-fonds à des fins précisées dans le texte législatif,
(ii) de recouvrer des impôts, des droits, des frais, des taxes ou autres produits de la taxation du bien-fonds par des poursuites relatives au bien-fonds,
(iii) d’exproprier le bien-fonds,
(iv) de restreindre l’utilisation du bien-fonds, ou
(v) de contrôler, de régulariser ou de restreindre le lotissement du bien-fonds;
e) tout privilège en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux lorsque le délai prévu pour son enregistrement n’est pas expiré;
f) toute voie publique ou tout autre droit de passage public grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution;
g) toute servitude ou tout droit de passage grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution, qui remplit les critères suivants :
(i) la Couronne, une société de la Couronne, une municipalité, une communauté rurale ou une entreprise de service public en est titulaire,
(ii) son affectation vise la construction, la modification, l’entretien, l’inspection ou la réparation de conduites principales d’alimentation en eau ou de canalisations d’eau, de drains, d’égouts pluviaux, d’égouts sanitaires, de gazoducs, de lignes de transport d’électricité ou de transmission de télécommunications ou de tous ouvrages semblables ou d’ouvrages qui leur sont connexes ou annexes, y compris, au besoin, les pylônes, poteaux ou postes de relais ou de commutation permanents.
1985, c.4, art.37; 1986, c.49, art.4; 2011, c.13, art.1
Effet de l’enregistrement sur des droits subséquents
17(1)Après l’enregistrement d’un titre de bien-fonds en vertu de la présente loi, nul ne peut
a) acquérir par possession un droit, un titre ou autre droit contraire ou à l’encontre du titre du propriétaire enregistré ou du droit de possession de ce dernier, ni,
b) acquérir par prescription un droit d’accès, une servitude de vue, un droit aux produits ni quelque servitude ou droit que ce soit relativement au bien-fonds,
et les droits acquis par une personne avant la date du premier enregistrement du titre en vertu de la présente loi, ne peuvent être opposés aux droits du propriétaire enregistré si le droit ne figure pas au registre des titres.
17(2)Toute personne qui, avant la date du premier enregistrement du titre de propriété en vertu de la présente loi, avait l’usage et la jouissance d’un droit d’accès ou d’un droit de passage qui n’est pas enregistrée à l’encontre d’une parcelle de bien-fonds enregistrée, peut s’adresser à la cour pour obtenir redressement.
17(3)Après avoir étudié la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la cour peut accorder redressement et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède peut :
a) ordonner la rectification du registre des titres pour qu’y figure le droit d’accès ou le droit de passage
b) fixer l’indemnité à verser à toute personne s’il y a lieu;
c) ordonner que les honoraires raisonnables tant légaux que d’arpentage et autres, supportés par le requérant, soient considérés comme dommages-intérêts occasionnés par la rectification du registre des titres; et
d) fixer un montant forfaitaire concernant les frais ou ordonner leur taxation conformément aux Règles de Procédure.
17(4)À moins de stipulation contraire expresse au registre des titres, tout bien-fonds enregistré est, sans que ce soit mentionné au registre des titres d’une façon particulière, soumis aux réserves dérogatoires suivantes :
a) tous les exceptions, réserves, engagements et conditions qui subsistent en faveur de la Couronne contenus explicitement ou implicitement dans l’acte de concession de la terre de la Couronne ou lui sont réservés par la loi, y compris les arbres sur pied et le bois qui sont dévolus à la Couronne;
b) le droit qu’un locataire détient en vertu d’un bail ou d’une convention exécutoire du bail en vigueur pour une période d’au plus trois ans, lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en vertu du bail ou de la convention;
c) tout droit du conjoint d’un propriétaire enregistré d’occuper le bien-fonds en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux;
d) tout droit accordé en vertu d’un texte législatif du Canada ou de la province qui permet
(i) d’entrer, de traverser ou de faire des choses sur un bien-fonds à des fins précisées dans le texte législatif,
(ii) de recouvrer des impôts, des droits, des frais, des taxes ou autres produits de la taxation du bien-fonds par des poursuites relatives au bien-fonds,
(iii) d’exproprier le bien-fonds,
(iv) de restreindre l’utilisation du bien-fonds, ou
(v) de contrôler, de régulariser ou de restreindre le lotissement du bien-fonds;
e) tout privilège en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux lorsque le délai prévu pour son enregistrement n’est pas expiré.
1985, c.4, art.37; 1986, c.49, art.4