Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Enregistrement est nécessaire pour le transfert d’un droit ou un droit de propriété
15(1)Sauf à l’encontre de la personne qui a préparé l’instrument, nul instrument, tant qu’il n’est pas enregistré, ne transfère un droit ou un droit de propriété dans un bien-fonds enregistré ni n’affecte le bien-fonds, à titre de garantie de paiement de deniers.
15(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un instrument établissant un droit de tenure à bail n’excédant pas trois ans lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en application de cet instrument.
15(3)Tous les instruments doivent être enregistrés suivant leur teneur et leur objet, et leur enregistrement crée, transfère, grève le bien-fonds ou le droit de propriété ou le droit dans le bien-fonds, vise, ou opère quittance ou désistement quant au bien-fonds, au droit de propriété ou au droit dans le bien-fonds.
15(4)Rien dans la présente loi ne confère à un propriétaire enregistré, qui prétend avoir un droit autrement que comme acheteur moyennant contrepartie suffisante, un titre meilleur que celui que détenait la personne possédant le titre immédiatement avant lui.
1983, ch. 45, art. 7
Enregistrement est nécessaire pour le transfert d’un droit ou un droit de propriété
15(1)Sauf à l’encontre de la personne qui a préparé l’instrument, nul instrument, tant qu’il n’est pas enregistré, ne transfère un droit ou un droit de propriété dans un bien-fonds enregistré ni n’affecte le bien-fonds, à titre de garantie de paiement de deniers.
15(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un instrument établissant un droit de tenure à bail n’excédant pas trois ans lorsqu’il y a occupation réelle du bien-fonds en application de cet instrument.
15(3)Tous les instruments doivent être enregistrés suivant leur teneur et leur objet, et leur enregistrement crée, transfère, grève le bien-fonds ou le droit de propriété ou le droit dans le bien-fonds, vise, ou opère quittance ou désistement quant au bien-fonds, au droit de propriété ou au droit dans le bien-fonds.
15(4)Rien dans la présente loi ne confère à un propriétaire enregistré, qui prétend avoir un droit autrement que comme acheteur moyennant contrepartie suffisante, un titre meilleur que celui que détenait la personne possédant le titre immédiatement avant lui.
1983, c.45, art.7