14.1(1)Le registrateur général peut, relativement à des biens-fonds régis par la
Loi sur la propriété condominiale, après avoir donné un avis dans la forme prescrite à tous ceux qui semblent avoir quelque droit ou prétention à faire valoir sur le bien-fonds visé ou être en possession de ce bien-fonds, tenir une audition afin de déterminer quel enregistrement, s’il y a lieu, doit être fait relativement au titre de ce bien-fonds.