Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Biens fonds régis par la Loi sur la propriété condominiale
14.1(1)Le registrateur général peut, relativement à des biens-fonds régis par la Loi sur la propriété condominiale, après avoir donné un avis dans la forme prescrite à tous ceux qui semblent avoir quelque droit ou prétention à faire valoir sur le bien-fonds visé ou être en possession de ce bien-fonds, tenir une audition afin de déterminer quel enregistrement, s’il y a lieu, doit être fait relativement au titre de ce bien-fonds.
14.1(2)Lorsque, à la suite d’une audition tenue en vertu du paragraphe (1), le registrateur général est satisfait quant à l’enregistrement qui doit être fait relativement au titre du bien-fonds visé, il peut ordonner au registrateur d’enregistrer le titre du bien-fonds.
14.1(3)Le registrateur peut ne pas tenir d’audition pour les fins des paragraphes (1) et (2) et peut ordonner au registrateur d’enregistrer le titre du bien-fonds
a) s’il est satisfait de l’enregistrement à être fait relativement au bien-fonds, et
b) si les propriétaires du bien-fonds consentent à l’enregistrement.
14.1(4)Chaque ordonnance, ou une copie conforme de chaque ordonnance, prévue au paragraphe (2) ou (3) doit être remise au registrateur et à tous ceux qui semblent avoir quelque droit ou prétention à faire valoir sur le bien-fonds auquel l’ordonnance se rapporte, ou qui semblent en avoir la possession.
14.1(5)Aux fins du paragraphe (1), le registrateur général a tous les pouvoirs et privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes et de ses règlements d’application.
1986, ch. 49, art. 3; 2009, ch. C-16.05, art. 74
Audition concernant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la propriété condominiale
14.1(1)Le registrateur général peut, relativement à des biens-fonds régis par la Loi sur la propriété condominiale, après avoir donné un avis dans la forme prescrite à tous ceux qui semblent avoir quelque droit ou prétention à faire valoir sur le bien-fonds visé ou être en possession de ce bien-fonds, tenir une audition afin de déterminer quel enregistrement, s’il y a lieu, doit être fait relativement au titre de ce bien-fonds.
Audition concernant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la propriété condominiale
14.1(2)Lorsque, à la suite d’une audition tenue en vertu du paragraphe (1), le registrateur général est satisfait quant à l’enregistrement qui doit être fait relativement au titre du bien-fonds visé, il peut ordonner au registrateur d’enregistrer le titre du bien-fonds.
Audition concernant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la propriété condominiale
14.1(3)Le registrateur peut ne pas tenir d’audition pour les fins des paragraphes (1) et (2) et peut ordonner au registrateur d’enregistrer le titre du bien-fonds
a) s’il est satisfait de l’enregistrement à être fait relativement au bien-fonds, et
b) si les propriétaires du bien-fonds consentent à l’enregistrement.
Ordonnance du registrateur général
14.1(4)Chaque ordonnance, ou une copie conforme de chaque ordonnance, prévue au paragraphe (2) ou (3) doit être remise au registrateur et à tous ceux qui semblent avoir quelque droit ou prétention à faire valoir sur le bien-fonds auquel l’ordonnance se rapporte, ou qui semblent en avoir la possession.
Pouvoirs et privilèges du registrateur général
14.1(5)Aux fins du paragraphe (1), le registrateur général a tous les pouvoirs et privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes et de ses règlements d’application.
1986, c.49, art.3; 2009, c.C-16.05, art.74
Audition concernant l’enregistrement en vertu de la Loi sur les condominiums
14.1(1)Le registrateur général peut, relativement à des biens-fonds régis par la Loi sur les condominiums, après avoir donné un avis dans la forme prescrite à tous ceux qui semblent avoir quelque droit ou prétention à faire valoir sur le bien-fonds visé ou être en possession de ce bien-fonds, tenir une audition afin de déterminer quel enregistrement, s’il y a lieu, doit être fait relativement au titre de ce bien-fonds.
Audition concernant l’enregistrement en vertu de la Loi sur les condominiums
14.1(2)Lorsque, à la suite d’une audition tenue en vertu du paragraphe (1), le registrateur général est satisfait quant à l’enregistrement qui doit être fait relativement au titre du bien-fonds visé, il peut ordonner au registrateur d’enregistrer le titre du bien-fonds.
Audition concernant l’enregistrement en vertu de la Loi sur les condominiums
14.1(3)Le registrateur peut ne pas tenir d’audition pour les fins des paragraphes (1) et (2) et peut ordonner au registrateur d’enregistrer le titre du bien-fonds
a) s’il est satisfait de l’enregistrement à être fait relativement au bien-fonds, et
b) si les propriétaires du bien-fonds consentent à l’enregistrement.
Ordonnance du registrateur général
14.1(4)Chaque ordonnance, ou une copie conforme de chaque ordonnance, prévue au paragraphe (2) ou (3) doit être remise au registrateur et à tous ceux qui semblent avoir quelque droit ou prétention à faire valoir sur le bien-fonds auquel l’ordonnance se rapporte, ou qui semblent en avoir la possession.
Pouvoirs et privilèges du registrateur général
14.1(5)Aux fins du paragraphe (1), le registrateur général a tous les pouvoirs et privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes et de ses règlements d’application.
1986, c.49, art.3