Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Ordonnance du registrateur général
14Lorsque le registrateur général juge qu’un bien-fonds devrait être assujetti à la présente loi et que le titre de ce bien-fonds devrait être enregistré sans qu’une demande à cet effet ne soit présentée et
a) lorsqu’il obtient les renseignements nécessaires et le consentement écrit du propriétaire, et
b) lorsque le droit prescrit est acquitté,
il rend une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le titre de bien-fonds.
Ordonnance du registrateur général
14Lorsque le registrateur général juge qu’un bien-fonds devrait être assujetti à la présente loi et que le titre de ce bien-fonds devrait être enregistré sans qu’une demande à cet effet ne soit présentée et
a) lorsqu’il obtient les renseignements nécessaires et le consentement écrit du propriétaire, et
b) lorsque le droit prescrit est acquitté,
il rend une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le titre de bien-fonds.