Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Ordonnance de la cour ou texte législatif
13(1)Lors du dépôt auprès du registrateur de documents attestant une ordonnance d’une cour ou un texte législatif de la province par lesquels une personne acquiert le titre ou la confirmation d’un titre de propriété d’un bien-fonds non enregistré et lors du paiement du droit prescrit, le registrateur transmet les documents déposés au registrateur général.
13(2)Après s’être assuré que
a) le titre de bien-fonds est acquis ou confirmé;
b) le bien-fonds peut clairement être identifié; et
c) les exigences de la Loi sur l’urbanisme ont été respectées, le cas échéant,
le registrateur général rend une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le titre de bien-fonds.
1983, ch. 45, art. 6; 2000, ch. 43, art. 3
Ordonnance de la cour ou texte législatif
13(1)Lors du dépôt auprès du registrateur de documents attestant une ordonnance d’une cour ou un texte législatif de la province par lesquels une personne acquiert le titre ou la confirmation d’un titre de propriété d’un bien-fonds non enregistré et lors du paiement du droit prescrit, le registrateur transmet les documents déposés au registrateur général.
13(2)Après s’être assuré que
a) le titre de bien-fonds est acquis ou confirmé;
b) le bien-fonds peut clairement être identifié; et
c) les exigences de la Loi sur l’urbanisme ont été respectées, le cas échéant,
le registrateur général rend une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le titre de bien-fonds.
1983, c.45, art.6; 2000, c.43, art.3