12(10)Lorsqu’un titre de bien-fonds est enregistré sous réserve d’un droit conformément à l’ordonnance du registrateur général prévue au paragraphe (16) et lorsqu’un instrument qui constitue la preuve de ce droit est enregistré conformément au paragraphe 18(12) ou de la manière prescrite, cet instrument, nonobstant les autres dispositions de la présente loi relatives à ce genre d’instrument, continue à avoir la même force et le même effet que s’il avait été inscrit en vertu de la
Loi sur l’enregistrement et ce, jusqu’à ce qu’il devienne caduc, qu’il soit retiré ou qu’il y soit mis fin par la loi autrement.