Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Complétude de la demande, ordonnance du registrateur général
12(1)Après s’être assuré que la demande est complète, le registrateur la transmet au registrateur général.
12(2)Lorsque le registrateur n’est pas convaincu que la demande est complète, le registrateur peut la refuser et en aviser le requérant ou son représentant.
12(3)À tout moment avant la délivrance du certificat de propriété enregistrée, un requérant peut, aux conditions fixées par le registrateur ou le registrateur général retirer sa demande quant à l’ensemble ou à une partie du bien-fonds visé.
12(4)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(5)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(6)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(7)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(7.1)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(8)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(9)Lorsqu’un titre de bien-fonds est enregistré sous réserve d’un ou de plusieurs droits conformément à l’ordonnance du registrateur général prévue au paragraphe (16), le registrateur dispose conformément à l’article 18, des instruments qui établissent la preuve de ces droits, respecte la priorité qu’ils avaient au moment de l’enregistrement et, tant qu’il n’en a pas disposé, il ne doit pas accepter pour fins d’enregistrement d’autres instruments concernant ou affectant le bien-fonds.
12(10)Lorsqu’un titre de bien-fonds est enregistré sous réserve d’un droit conformément à l’ordonnance du registrateur général prévue au paragraphe (16) et lorsqu’un instrument qui constitue la preuve de ce droit est enregistré conformément au paragraphe 18(12) ou de la manière prescrite, cet instrument, nonobstant les autres dispositions de la présente loi relatives à ce genre d’instrument, continue à avoir la même force et le même effet que s’il avait été inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement et ce, jusqu’à ce qu’il devienne caduc, qu’il soit retiré ou qu’il y soit mis fin par la loi autrement.
12(11)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(12)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(13)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(14)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(15)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
12(16)Lorsque le registrateur a transmis une demande au registrateur général conformément au paragraphe (1), le registrateur général peut, sur la foi des renseignements contenus dans le certificat de titre fournit en vertu de l’alinéa 11(2)b), rendre une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le titre de bien-fonds.
12(17)L’ordonnance visée au paragraphe (16) doit être remise au registrateur.
12(18)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 4
1983, ch. 45, art. 5; 1984, ch. 48, art. 2; 1998, ch. 38, art. 4
Demande d’enregistrement d’un titre de bien-fonds
12(1)Après s’être assuré que la demande est complète, le registrateur la transmet au registrateur général.
12(2)Lorsque le registrateur n’est pas convaincu que la demande est complète, le registrateur peut la refuser et en aviser le requérant ou son représentant.
12(3)À tout moment avant la délivrance du certificat de propriété enregistrée, un requérant peut, aux conditions fixées par le registrateur ou le registrateur général retirer sa demande quant à l’ensemble ou à une partie du bien-fonds visé.
12(4)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(5)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(6)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(7)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(7.1)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(8)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(9)Lorsqu’un titre de bien-fonds est enregistré sous réserve d’un ou de plusieurs droits conformément à l’ordonnance du registrateur général prévue au paragraphe (16), le registrateur dispose conformément à l’article 18, des instruments qui établissent la preuve de ces droits, respecte la priorité qu’ils avaient au moment de l’enregistrement et, tant qu’il n’en a pas disposé, il ne doit pas accepter pour fins d’enregistrement d’autres instruments concernant ou affectant le bien-fonds.
12(10)Lorsqu’un titre de bien-fonds est enregistré sous réserve d’un droit conformément à l’ordonnance du registrateur général prévue au paragraphe (16) et lorsqu’un instrument qui constitue la preuve de ce droit est enregistré conformément au paragraphe 18(12) ou de la manière prescrite, cet instrument, nonobstant les autres dispositions de la présente loi relatives à ce genre d’instrument, continue à avoir la même force et le même effet que s’il avait été inscrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement et ce, jusqu’à ce qu’il devienne caduc, qu’il soit retiré ou qu’il y soit mis fin par la loi autrement.
12(11)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(12)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(13)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(14)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(15)Abrogé : 1998, c.38, art.4
12(16)Lorsque le registrateur a transmis une demande au registrateur général conformément au paragraphe (1), le registrateur général peut, sur la foi des renseignements contenus dans le certificat de titre fournit en vertu de l’alinéa 11(2)b), rendre une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le titre de bien-fonds.
12(17)L’ordonnance visée au paragraphe (16) doit être remise au registrateur.
12(18)Abrogé : 1998, c.38, art.4
1983, c.45, art.5; 1984, c.48, art.2; 1998, c.38, art.4