Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Demande d’enregistrement d’un titre de bien-fonds
11(1)Toute personne qui prétend être le propriétaire d’une parcelle de bien-fonds non enregistrée peut, d’elle-même ou par un représentant dûment autorisé, demander au registrateur de la circonscription où le bien-fonds est situé, d’enregistrer son titre dans le bien-fonds en vertu de la présente loi.
11(2)La demande doit être faite suivant la forme prescrite, décrire la parcelle qui fait l’objet de la demande par son numéro d’identification approuvé et être accompagnée
a) du droit prescrit;
b) d’un certificat de titre, selon la forme prescrite, certifié par un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit;
c) d’un affidavit du requérant suivant la forme prescrite;
d) Abrogé : 1998, ch. 38, art. 3
e) de tous renseignements complémentaires susceptibles d’éclairer le registrateur général et le registrateur dans l’étude de la demande; et
f) de tous les autres renseignements prescrits.
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une demande en application du présent article est présentée sur support électronique, le souscripteur doit faire ce qui suit :
a) fournir le certificat de titre sur support électronique selon le format approuvé par le registrateur général;
b) certifier qu’il a en sa possession l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit sur support papier en la forme prescrite.
11(4)Le souscripteur ne peut présenter une demande sur support électronique à moins d’avoir en sa possession l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit sur support papier en la forme prescrite.
11(5)Lorsque la demande est présentée sur support électronique, le paiement du droit prescrit doit être fait au moment fixé et selon la manière établie par le registrateur général.
11(6)Le souscripteur doit conserver l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit pendant la période minimale indiquée par règlement.
11(7)Le registrateur général peut, à tout moment, exiger d’un souscripteur ou d’un ancien souscripteur qu’il produise pour fins d’inspection l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit ainsi que tout autre document y afférent, et le souscripteur ou l’ancien souscripteur doit le faire sans délai.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 4; 1984, ch. 48, art. 1; 1998, ch. 38, art. 3; 2006, ch. 11, art. 2
Demande d’enregistrement d’un titre de bien-fonds
11(1)Toute personne qui prétend être le propriétaire d’une parcelle de bien-fonds non enregistrée peut, d’elle-même ou par un représentant dûment autorisé, demander au registrateur de la circonscription où le bien-fonds est situé, d’enregistrer son titre dans le bien-fonds en vertu de la présente loi.
11(2)La demande doit être faite suivant la forme prescrite, décrire la parcelle qui fait l’objet de la demande par son numéro d’identification approuvé et être accompagnée
a) du droit prescrit;
b) d’un certificat de titre, selon la forme prescrite, certifié par un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit;
c) d’un affidavit du requérant suivant la forme prescrite;
d) Abrogé : 1998, c.38, art.3
e) de tous renseignements complémentaires susceptibles d’éclairer le registrateur général et le registrateur dans l’étude de la demande; et
f) de tous les autres renseignements prescrits.
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une demande en application du présent article est présentée sur support électronique, le souscripteur doit faire ce qui suit :
a) fournir le certificat de titre sur support électronique selon le format approuvé par le registrateur général;
b) certifier qu’il a en sa possession l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit sur support papier en la forme prescrite.
11(4)Le souscripteur ne peut présenter une demande sur support électronique à moins d’avoir en sa possession l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit sur support papier en la forme prescrite.
11(5)Lorsque la demande est présentée sur support électronique, le paiement du droit prescrit doit être fait au moment fixé et selon la manière établie par le registrateur général.
11(6)Le souscripteur doit conserver l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit pendant la période minimale indiquée par règlement.
11(7)Le registrateur général peut, à tout moment, exiger d’un souscripteur ou d’un ancien souscripteur qu’il produise pour fins d’inspection l’affidavit du requérant ou une copie de cet affidavit ainsi que tout autre document y afférent, et le souscripteur ou l’ancien souscripteur doit le faire sans délai.
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.4; 1984, c.48, art.1; 1998, c.38, art.3; 2006, c.11, art.2
Demande d’enregistrement d’un titre de bien-fonds
11(1)Toute personne qui prétend être le propriétaire d’une parcelle de bien-fonds non enregistrée peut, d’elle-même ou par un représentant dûment autorisé, demander au registrateur de la circonscription où le bien-fonds est situé, d’enregistrer son titre dans le bien-fonds en vertu de la présente loi.
11(2)La demande doit être faite suivant la formule prescrite, décrire la parcelle qui fait l’objet de la demande par son numéro d’identification approuvé et être accompagnée
a) du droit prescrit;
b) d’un certificat de titre, selon la formule prescrite, certifié par un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit;
c) d’un affidavit du requérant suivant la formule prescrite;
d) Abrogé : 1998, c.38, art.3
e) de tous renseignements complémentaires susceptibles d’éclairer le registrateur général et le registrateur dans l’étude de la demande; et
f) de tous les autres renseignements prescrits.
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.4; 1984, c.48, art.1; 1998, c.38, art.3