Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Numéros d’identification et réunion de parcelles
10.4(1)Le registrateur peut, dans les circonstances prescrites, à la demande d’un propriétaire de deux ou plusieurs parcelles attenantes de biens-fonds enregistrés, attribuer un numéro d’identification à une parcelle créée en tant que réunion de ces parcelles.
10.4(2)Lorsque le registrateur a attribué un numéro d’identification à une parcelle de bien-fonds en vertu du paragraphe (1), la parcelle constitue une seule parcelle aux fins d’un lotissement au sens de la Loi sur l’urbanisme.
1998, ch. 38, art. 2
Numéros d’identification et réunion de parcelles
10.4(1)Le registrateur peut, dans les circonstances prescrites, à la demande d’un propriétaire de deux ou plusieurs parcelles attenantes de biens-fonds enregistrés, attribuer un numéro d’identification à une parcelle créée en tant que réunion de ces parcelles.
10.4(2)Lorsque le registrateur a attribué un numéro d’identification à une parcelle de bien-fonds en vertu du paragraphe (1), la parcelle constitue une seule parcelle aux fins d’un lotissement au sens de la Loi sur l’urbanisme.
1998, c.38, art.2