10.3(3)Lorsqu’un bien-fonds est décrit dans une transaction, opération ou procédure, autre que dans un instrument enregistré, par un renvoi à un numéro d’identification approuvé, le bien-fonds que la transaction, l’opération ou la procédure a voulu viser est réputé être le bien-fonds décrit dans la description adjointe à ce numéro d’identification au moment de la transaction, l’opération ou la procédure.