Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Renvoi aux numéros d’identification
10.3(1)La description d’un bien-fonds par un renvoi à un numéro d’identification approuvé constitue une description suffisante de ce bien-fonds aux fins de toutes transactions, toutes opérations, tous instruments ou toutes procédures relatifs à ce bien-fonds.
10.3(2)Lorsqu’un bien-fonds est décrit dans un instrument enregistré par un renvoi à un numéro d’identification approuvé, le bien-fonds visé est le bien-fonds décrit dans la description adjointe à ce numéro d’identification au moment de l’enregistrement de l’instrument.
10.3(3)Lorsqu’un bien-fonds est décrit dans une transaction, opération ou procédure, autre que dans un instrument enregistré, par un renvoi à un numéro d’identification approuvé, le bien-fonds que la transaction, l’opération ou la procédure a voulu viser est réputé être le bien-fonds décrit dans la description adjointe à ce numéro d’identification au moment de la transaction, l’opération ou la procédure.
1998, ch. 38, art. 2
Renvoi aux numéros d’identification
10.3(1)La description d’un bien-fonds par un renvoi à un numéro d’identification approuvé constitue une description suffisante de ce bien-fonds aux fins de toutes transactions, toutes opérations, tous instruments ou toutes procédures relatifs à ce bien-fonds.
10.3(2)Lorsqu’un bien-fonds est décrit dans un instrument enregistré par un renvoi à un numéro d’identification approuvé, le bien-fonds visé est le bien-fonds décrit dans la description adjointe à ce numéro d’identification au moment de l’enregistrement de l’instrument.
10.3(3)Lorsqu’un bien-fonds est décrit dans une transaction, opération ou procédure, autre que dans un instrument enregistré, par un renvoi à un numéro d’identification approuvé, le bien-fonds que la transaction, l’opération ou la procédure a voulu viser est réputé être le bien-fonds décrit dans la description adjointe à ce numéro d’identification au moment de la transaction, l’opération ou la procédure.
1998, c.38, art.2