Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Numéros d’identification et descriptions de biens-fonds
10.1(1)Le registrateur peut attribuer un numéro d’identification à toute parcelle de bien-fonds.
10.1(2)Le registrateur peut, à la demande de toute personne, adjoindre une description d’une parcelle de bien-fonds à son numéro d’identification si
a) la description de la parcelle satisfait aux normes prescrites, et
b) la demande est accompagnée d’une preuve jugée satisfaisante par le registrateur qu’un transfert de l’intégralité de la parcelle ne serait pas contraire à la Loi sur l’urbanisme.
10.1(3)Le registrateur peut, de sa propre initiative, adjoindre une description d’une parcelle de bien-fonds à son numéro d’identification si
a) la description de la parcelle satisfait aux normes prescrites, et
b) le registrateur est convaincu sur la base des instruments qui ont été déposés ou enregistrés, ou des registres tenus, en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la présente loi, qu’un transfert de l’intégralité de la parcelle ne serait pas contraire à la Loi sur l’urbanisme.
10.1(4)Lorsqu’une description d’une parcelle de bien-fonds ne satisfait pas aux normes prescrites, le registrateur général peut ordonner au registrateur d’adjoindre cette description au numéro d’identification attribué à cette parcelle si le registrateur général s’est assuré
a) que le bien-fonds peut être clairement et convenablement identifié aux fins de la présente loi par un renvoi à cette description, et
b) qu’un transfert de l’intégralité de la parcelle ne serait pas contraire à la Loi sur l’urbanisme.
10.1(5)Si une parcelle de bien-fonds est modifiée par un lotissement, par une réunion de parcelles ou par un autre changement, le registrateur peut
a) relativement à cette parcelle,
(i) modifier la description adjointe au numéro d’identification attribué à cette parcelle, ou
(ii) annoter comme inopérant le numéro d’identification attribué à cette parcelle, et
b) relativement à toute parcelle nouvellement créée, adjoindre une description au numéro d’identification attribué à cette parcelle.
1998, ch. 38, art. 2
Numéros d’identification et descriptions de biens-fonds
10.1(1)Le registrateur peut attribuer un numéro d’identification à toute parcelle de bien-fonds.
10.1(2)Le registrateur peut, à la demande de toute personne, adjoindre une description d’une parcelle de bien-fonds à son numéro d’identification si
a) la description de la parcelle satisfait aux normes prescrites, et
b) la demande est accompagnée d’une preuve jugée satisfaisante par le registrateur qu’un transfert de l’intégralité de la parcelle ne serait pas contraire à la Loi sur l’urbanisme.
10.1(3)Le registrateur peut, de sa propre initiative, adjoindre une description d’une parcelle de bien-fonds à son numéro d’identification si
a) la description de la parcelle satisfait aux normes prescrites, et
b) le registrateur est convaincu sur la base des instruments qui ont été déposés ou enregistrés, ou des registres tenus, en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la présente loi, qu’un transfert de l’intégralité de la parcelle ne serait pas contraire à la Loi sur l’urbanisme.
10.1(4)Lorsqu’une description d’une parcelle de bien-fonds ne satisfait pas aux normes prescrites, le registrateur général peut ordonner au registrateur d’adjoindre cette description au numéro d’identification attribué à cette parcelle si le registrateur général s’est assuré
a) que le bien-fonds peut être clairement et convenablement identifié aux fins de la présente loi par un renvoi à cette description, et
b) qu’un transfert de l’intégralité de la parcelle ne serait pas contraire à la Loi sur l’urbanisme.
10.1(5)Si une parcelle de bien-fonds est modifiée par un lotissement, par une réunion de parcelles ou par un autre changement, le registrateur peut
a) relativement à cette parcelle,
(i) modifier la description adjointe au numéro d’identification attribué à cette parcelle, ou
(ii) annoter comme inopérant le numéro d’identification attribué à cette parcelle, et
b) relativement à toute parcelle nouvellement créée, adjoindre une description au numéro d’identification attribué à cette parcelle.
1998, c.38, art.2