Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Rédaction et signature des documents par fonctionnaires
10Tout document présenté comme étant une ordonnance, une directive, un avis, un certificat, une demande ou une décision du registrateur général, de son adjoint ou d’une personne nommée par Services Nouveau-Brunswick pour exercer des fonctions ou des pouvoirs du registrateur général, est réputé être rédigé et signé par le registrateur général, son adjoint ou la personne nommée sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne dont semble émaner le document ou qui semble l’avoir signé.
1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13
Rédaction et signature des documents par fonctionnaires
10Tout document présenté comme étant une ordonnance, une directive, un avis, un certificat, une demande ou une décision du registrateur général, de son adjoint ou d’une personne nommée par Services Nouveau-Brunswick pour exercer des fonctions ou des pouvoirs du registrateur général, est réputé être rédigé et signé par le registrateur général, son adjoint ou la personne nommée sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne dont semble émaner le document ou qui semble l’avoir signé.
1989, c.N-5.01, art.34; 1998, c.12, art.13