Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Compétence de la Division de première instance
9(1)Nonobstant les dispositions de la présente loi, d’une autre loi ou des Règles de procédure, la Division de première instance possède et exerce sa compétence générale et de première instance dans toutes les causes et questions notamment dans les domaines suivants, à savoir :
a) dans toutes les causes et questions civiles et criminelles qui étaient du ressort exclusif de la Cour suprême dans l’exercice de sa compétence de common law en première instance avant la date d’entrée en vigueur de la loi intitulée « The Judicature Act, 1909 »;
b) dans toutes les causes et questions qui, avant le 1er juillet 1966, étaient attribuées à la Division de la Chancellerie ou relevaient de sa compétence,
c) dans toutes les causes et questions qui, avant le 4 septembre 1979, étaient du ressort de la Cour de comté du Nouveau-Brunswick; et
d) dans toutes les causes et questions qui, avant le 4 septembre 1979, étaient du ressort de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême.
9(2)Tout avis de poursuite ou autre document par lequel une cause ou une question civile est engagée devant la Division de première instance doit porter, par les soins de la partie qui l’établit ou le fait établir, l’en-tête « Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Division de première instance ».
S.R., ch. 120, art. 10; 1966, ch. 70, art. 7; 1978, ch. 32, art. 9; 1979, ch. 36, art. 1; 1983, ch. 43, art. 2; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48; 2023, ch. 17, art. 129
Compétence de la Division de première instance
9(1)Nonobstant les dispositions de la présente loi, d’une autre loi ou des Règles de procédure, la Division de première instance possède et exerce sa compétence générale et de première instance dans toutes les causes et questions notamment dans les domaines suivants, à savoir :
a) dans toutes les causes et questions civiles et criminelles qui étaient du ressort exclusif de la Cour suprême dans l’exercice de sa compétence de common law en première instance avant la date d’entrée en vigueur de la loi intitulée « The Judicature Act, 1909 »;
b) dans toutes les causes et questions qui, avant le 1er juillet 1966, étaient attribuées à la Division de la Chancellerie ou relevaient de sa compétence,
c) dans toutes les causes et questions qui, avant le 4 septembre 1979, étaient du ressort de la Cour de comté du Nouveau-Brunswick; et
d) dans toutes les causes et questions qui, avant le 4 septembre 1979, étaient du ressort de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême.
9(2)Tout avis de poursuite ou autre document par lequel une cause ou une question civile est engagée devant la Division de première instance doit porter, par les soins de la partie qui l’établit ou le fait établir, l’en-tête « Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance ».
S.R., ch. 120, art. 10; 1966, ch. 70, art. 7; 1978, ch. 32, art. 9; 1979, ch. 36, art. 1; 1983, ch. 43, art. 2; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48
Division de première instance
9(1)Nonobstant les dispositions de la présente loi, d’une autre loi ou des Règles de procédure, la Division de première instance possède et exerce sa compétence générale et de première instance dans toutes les causes et questions notamment dans les domaines suivants, à savoir :
a) dans toutes les causes et questions civiles et criminelles qui étaient du ressort exclusif de la Cour suprême dans l’exercice de sa compétence de common law en première instance avant la date d’entrée en vigueur de la loi intitulée « The Judicature Act, 1909 »;
b) dans toutes les causes et questions qui, avant le 1er juillet 1966, étaient attribuées à la Division de la Chancellerie ou relevaient de sa compétence,
c) dans toutes les causes et questions qui, avant le 4 septembre 1979, étaient du ressort de la Cour de comté du Nouveau-Brunswick; et
d) dans toutes les causes et questions qui, avant le 4 septembre 1979, étaient du ressort de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême.
9(2)Tout avis de poursuite ou autre document par lequel une cause ou une question civile est engagée devant la Division de première instance doit porter, par les soins de la partie qui l’établit ou le fait établir, l’en-tête « Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance ».
S.R., c.120, art.10; 1966, c.70, art.7; 1978, c.32, art.9; 1979, c.36, art.1; 1983, c.43, art.2; 1986, c.4, art.28; 1987, c.6, art.48