Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Question continuée en vertu de l'article 84, affidavit, directives
85(1)Lorsqu’une question soumise à la Division d’appel de la Cour suprême ou à l’un de ses juges continue de l’être en vertu de l’article 84, un affidavit portant en-tête devant la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick
a) doit être accepté pour dépôt à partir du 4 septembre 1979 s’il a été assermenté avant cette date, ou
b) peut être accepté pour dépôt à partir du 4 septembre 1979 si le greffier reconnaît qu’il est impossible ou non justifié en délai ou embarras d’en obtenir un convenablement rédigé.
85(2)La Cour ou un juge peut à la demande des personnes concernées par une question ou une cause soumise à la Cour ou à un juge, formuler des directives
a) relativement au dépôt de documents ou à des questions de procédure dans les cas où aucune des dispositions de l’article 80 ou du paragraphe (1) ne s’appliquent, et
b) dans le but de supprimer ou d’atténuer les difficultés de procédure engendrées par la restructuration des Cours, le 4 septembre 1979.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1
Mention de la Cour d’appel
85(1)Lorsqu’une question soumise à la Division d’appel de la Cour suprême ou à l’un de ses juges continue de l’être en vertu de l’article 84, un affidavit portant en-tête devant la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick
a) doit être accepté pour dépôt à partir du 4 septembre 1979 s’il a été assermenté avant cette date, ou
b) peut être accepté pour dépôt à partir du 4 septembre 1979 si le greffier reconnaît qu’il est impossible ou non justifié en délai ou embarras d’en obtenir un convenablement rédigé.
85(2)La Cour ou un juge peut à la demande des personnes concernées par une question ou une cause soumise à la Cour ou à un juge, formuler des directives
a) relativement au dépôt de documents ou à des questions de procédure dans les cas où aucune des dispositions de l’article 80 ou du paragraphe (1) ne s’appliquent, et
b) dans le but de supprimer ou d’atténuer les difficultés de procédure engendrées par la restructuration des Cours, le 4 septembre 1979.
1978, c.32, art.35; 1979, c.36, art.1