Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Question devant être soumise à la Cour d’appel, registres et dossiers
84(1)Si, le 4 septembre 1979 une question est soumise à la Division d’appel de la Cour suprême ainsi qu’à l’un de ses juges,
a) les questions doivent continuer d’être soumise à la Cour d’appel,
b) le juge à qui elle était soumise doit continuer à en être responsable en tant que juge de la Cour d’appel, et
c) sous réserve de l’article 85, tous les documents qui devaient être déposés ou qui concernent la cause ou la question doivent être déposés à la Cour d’appel
84(2)Le 4 septembre 1979, les registres et dossiers de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, clos ou non, deviennent les registres et dossiers de la Cour d’appel.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1
Question devant être soumise à la Cour d'appel, registres et dossiers
84(1)Si, le 4 septembre 1979 une question est soumise à la Division d’appel de la Cour suprême ainsi qu’à l’un de ses juges,
a) les questions doivent continuer d’être soumise à la Cour d’appel,
b) le juge à qui elle était soumise doit continuer à en être responsable en tant que juge de la Cour d’appel, et
c) sous réserve de l’article 85, tous les documents qui devaient être déposés ou qui concernent la cause ou la question doivent être déposés à la Cour d’appel
84(2)Le 4 septembre 1979, les registres et dossiers de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, clos ou non, deviennent les registres et dossiers de la Cour d’appel.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1
Mention de la Cour d’appel
84(1)Si, le 4 septembre 1979 une question est soumise à la Division d’appel de la Cour suprême ainsi qu’à l’un de ses juges,
a) les questions doivent continuer d’être soumise à la Cour d’appel,
b) le juge à qui elle était soumise doit continuer à en être responsable en tant que juge de la Cour d’appel, et
c) sous réserve de l’article 85, tous les documents qui devaient être déposés ou qui concernent la cause ou la question doivent être déposés à la Cour d’appel
84(2)Le 4 septembre 1979, les registres et dossiers de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, clos ou non, deviennent les registres et dossiers de la Cour d’appel.
1978, c.32, art.35; 1979, c.36, art.1