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Lois et règlements
J-2
- Loi sur l’organisation judiciaire
Article 83
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Mention interprétée comme mention de la Cour d’appel
83
Lorsque dans une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté, une convention ou un autre acte juridique ou document il est fait mention ou il peut être interprété comme faisant mention de la Division d’appel de la Cour suprême ou d’un juge de cette Cour, cette mention doit être interprétée comme étant une mention de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges.
1978, ch. 32, art. 35; 1987, ch. 6, art. 48
2006-12-31
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Mention de la Cour d’appel
83
Lorsque dans une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté, une convention ou un autre acte juridique ou document il est fait mention ou il peut être interprété comme faisant mention de la Division d’appel de la Cour suprême ou d’un juge de cette Cour, cette mention doit être interprétée comme étant une mention de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges.
1978, c.32, art.35; 1987, c.6, art.48
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