Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Cause ou question continuée en vertu de l'article 80, affidavit, directivess
82(1)Lorsqu’une cause ou une question déposée devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, ou l’un de ses juges est continuée en vertu de l’article 80, un affidavit portant en-tête devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême,
a) doit être accepté pour dépôt à partir du 4 septembre 1979, s’il a été assermenté avant le 4 septembre 1979, ou
b) peut être accepté pour dépôt lorsqu’il a été assermenté après le 4 septembre 1979 inclus si le greffier est convaincu qu’il est impossible d’obtenir un affidavit assermenté et convenablement rédigé ou que cela entraînerait un retard ou un embarras non justifié.
82(2)Un juge siégeant en cabinet peut à la demande des personnes concernées par une question ou une cause déposée devant la Cour ou un juge, formuler des directives
a) relativement au dépôt de documents ou à des questions de procédure dans les cas où aucune des dispositions de l’article 80 ou du paragraphe (1) ne s’applique, et
b) dans le but de supprimer ou d’atténuer les difficultés de procédure créées par la restructuration des Cours le 4 septembre 1979.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1; 1986, ch. 4, art. 28
Questions déposées devant la Cour du Banc de la Reine
82(1)Lorsqu’une cause ou une question déposée devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, ou l’un de ses juges est continuée en vertu de l’article 80, un affidavit portant en-tête devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême,
a) doit être accepté pour dépôt à partir du 4 septembre 1979, s’il a été assermenté avant le 4 septembre 1979, ou
b) peut être accepté pour dépôt lorsqu’il a été assermenté après le 4 septembre 1979 inclus si le greffier est convaincu qu’il est impossible d’obtenir un affidavit assermenté et convenablement rédigé ou que cela entraînerait un retard ou un embarras non justifié.
82(2)Un juge siégeant en cabinet peut à la demande des personnes concernées par une question ou une cause déposée devant la Cour ou un juge, formuler des directives
a) relativement au dépôt de documents ou à des questions de procédure dans les cas où aucune des dispositions de l’article 80 ou du paragraphe (1) ne s’applique, et
b) dans le but de supprimer ou d’atténuer les difficultés de procédure créées par la restructuration des Cours le 4 septembre 1979.
1978, c.32, art.35; 1979, c.36, art.1; 1986, c.4, art.28