Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Question devant être soumise à la Cour du Banc de la Reine
81Lorsqu’une question
a) qui était devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême avant le 4 septembre, 1979, et
b) à la suite d’un appel,
(i) a été déférée devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, selon le cas, pour être examinée plus amplement, ou
(ii) à partir du 4 septembre 1979 aurait été déférée, à l’exception de ce qui est prévu au présent article, à la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou à la Division du Banc de la Reine, selon le cas, pour être plus amplement examinée,
elle doit être soumise à la Cour du Banc de la Reine comme si la question avait été déposée devant cette Cour ou si elle lui avait été déférée.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1
Questions déposées devant la Cour du Banc de la Reine
81Lorsqu’une question
a) qui était devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême avant le 4 septembre, 1979, et
b) à la suite d’un appel,
(i) a été déférée devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, selon le cas, pour être examinée plus amplement, ou
(ii) à partir du 4 septembre 1979 aurait été déférée, à l’exception de ce qui est prévu au présent article, à la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou à la Division du Banc de la Reine, selon le cas, pour être plus amplement examinée,
elle doit être soumise à la Cour du Banc de la Reine comme si la question avait été déposée devant cette Cour ou si elle lui avait été déférée.
1978, c.32, art.35; 1979, c.36, art.1