Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Questions pendante, registres et dossiers
80(1)Si le 4 septembre 1979 une cause ou une question est pendante devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou l’un de ses juges, à la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, ou à l’un de ses juges,
a) cette cause ou cette question doit continuer d’être soumise à la Cour du Banc de la Reine,
b) le juge à qui la cause ou la question est soumise doit poursuivre l’audition à titre de juge de la Cour du Banc de la Reine, et
c) sous réserve de l’article 82, tous les documents qui doivent être déposés relativement à la cause ou à la question doivent être déposé à la Cour du Banc de la Reine.
80(2)Le 4 septembre, 1979, les registres et dossiers de la Cour de comté du Nouveau-Brunswick et de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, clos ou non, deviennent ceux de la Cour du Banc de la Reine.
1978, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 36, art. 1
Questions déposées devant la Cour du Banc de la Reine
80(1)Si le 4 septembre 1979 une cause ou une question est pendante devant la Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou l’un de ses juges, à la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, ou à l’un de ses juges,
a) cette cause ou cette question doit continuer d’être soumise à la Cour du Banc de la Reine,
b) le juge à qui la cause ou la question est soumise doit poursuivre l’audition à titre de juge de la Cour du Banc de la Reine, et
c) sous réserve de l’article 82, tous les documents qui doivent être déposés relativement à la cause ou à la question doivent être déposé à la Cour du Banc de la Reine.
80(2)Le 4 septembre, 1979, les registres et dossiers de la Cour de comté du Nouveau-Brunswick et de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême, clos ou non, deviennent ceux de la Cour du Banc de la Reine.
1978, c.32, art.35; 1979, c.36, art.1