Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Cour d’appel
8(1)La Cour d’appel siège en permanence.
8(2)La Cour d’appel possède et exerce une compétence en matière d’appel en plus de la compétence en première instance qui peut être nécessaire ou accessoire pour statuer sur un appel; elle possède en outre toute la compétence et tous les pouvoirs qu’avait la Cour d’appel immédiatement avant le 4 septembre 1979 avec compétence d’appel dans les causes et questions civiles et criminelles ainsi que la compétence et le pouvoir d’entendre et juger les requêtes et les appels concernant un jugement, une ordonnance ou une décision d’un juge des Cours.
8(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), une partie peut interjeter appel devant la Cour d’appel de tout jugement, de toute ordonnance ou de toute décision,
a) rendu en la Cour du Banc du Roi ou par un de ses juges,
b) rendu par un juge de la Cour du Banc du Roi commis comme persona designata par les dispositions d’une loi qui ne traite pas expressément de la question d’un appel de ce jugement ou de cette ordonnance ou décision, ou
c) dont il est indiqué dans une autre loi qu’il est susceptible d’appel devant la Cour d’appel;
elle peut également appeler de tout autre jugement, ordonnance ou décision dont elle aurait pu, avant l’adoption de la présente loi, interjeter appel devant la Cour d’appel et, sauf incompatibilité avec les dispositions expresses d’une autre loi ou des Règles de procédure, les appels portés devant la Cour d’appel doivent, autant que possible, suivre les règles de procédure applicables aux appels déférés de la Cour du Banc du Roi à la Cour d’appel, celle-ci ayant pour chaque appel les pouvoirs, y compris celui de proroger les délais d’appel dont elle dispose en cas d’appel déféré de la Cour du Banc du Roi.
8(3.1)Lorsqu’une partie désire interjeter appel
a) d’une ordonnance ou décision interlocutoire,
b) d’une ordonnance ou décision relative uniquement aux frais, ou
c) d’une ordonnance sur consentement des parties,
elle doit en obtenir la permission par voie de motion adressée à un juge de la Cour d’appel.
8(4)La Cour d’appel siège en la Cité de Fredericton, mais peut siéger en d’autres endroits, aux temps et lieux qu’elle requiert, endroits, temps et lieux que le juge en chef fixe sous réserve des Règles de procédure.
8(5)Les appels, requêtes ou demandes soumis à la Cour d’appel doivent, sauf disposition contraire de la présente loi ou des Règles de procédure, être entendus par au moins trois juges siégeant ensemble, mais la mort, la mise à la retraite, la démission, la révocation ou l’incapacité à exercer ses fonctions d’un juge après le début d’une audience n’affecte pas la compétence de la Cour si l’appel, la requête ou la demande sont tranchés par au moins deux juges, leur jugement a alors la même force et le même effet que s’il avait été prononcé par l’ensemble de la Cour.
8(6)Il n’est pas nécessaire que tous les juges qui ont entendu l’argumentation d’une affaire soient présents afin de constituer la Cour pour le prononcé du jugement en cette affaire; en cas d’absence au prononcé du jugement d’un juge qui a entendu l’argumentation, son jugement peut être donné ou lu par l’un des autres juges et a le même effet que s’il avait été présent.
8(6.1)Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu’un juge, après l’audition des arguments d’une affaire, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, délivrer un jugement ou rendre une ordonnance dans l’affaire qu’il a entendue, et dans une procédure criminelle, y exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour d’appel.
8(6.2)Un jugement ou une ordonnance de la Cour d’appel et un jugement ou une ordonnance d’un juge de la Cour siégeant en cabinet peuvent être rendus par leur dépôt auprès du registraire.
8(7)Un juge ne peut siéger à l’audition de l’appel d’un jugement ou d’une ordonnance qu’il a lui-même rendus ni à l’audience d’une requête d’une nouvelle instruction dans une cause ou question qu’il a instruite avec ou sans jury.
8(8)En cas d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel par suite des dispositions du paragraphe (7) ou pour cause de maladie ou pour toute autre cause ou en cas de vacance d’un poste de juge au sein de la Cour, le juge en chef ou, s’il est malade ou absent ou si son poste est vacant, le doyen des juges de la Cour après consultation avec le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, peut ordonner à un juge de la Cour du Banc du Roi de siéger en remplacement du juge empêché ou de celui dont le poste est devenu vacant; tout juge ainsi mandé est tenu d’assumer ces fonctions et possède, pendant qu’il les remplit, les compétences, pouvoirs et attributions d’un juge de la Cour d’appel.
8(9)Tous les brefs, mandats, décisions, affidavits, avis et autres pièces et documents établis ou employés par la Cour d’appel peuvent porter l’en-tête « Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ».
S.R., ch. 120, art. 8; 1958, ch. 43, art. 3; 1966, ch. 70, art. 5; 1973, ch. 53, art. 3; 1976, ch. 35, art. 1; 1978, ch. 32, art. 8; 1979, ch. 36, art. 1, 7; 1980, ch. 28, art. 1; 1981, ch. 36, art. 6, 8; 1983, ch. 43, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
Cour d’appel
8(1)La Cour d’appel siège en permanence.
8(2)La Cour d’appel possède et exerce une compétence en matière d’appel en plus de la compétence en première instance qui peut être nécessaire ou accessoire pour statuer sur un appel; elle possède en outre toute la compétence et tous les pouvoirs qu’avait la Cour d’appel immédiatement avant le 4 septembre 1979 avec compétence d’appel dans les causes et questions civiles et criminelles ainsi que la compétence et le pouvoir d’entendre et juger les requêtes et les appels concernant un jugement, une ordonnance ou une décision d’un juge des Cours.
8(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), une partie peut interjeter appel devant la Cour d’appel de tout jugement, de toute ordonnance ou de toute décision,
a) rendu en la Cour du Banc de la Reine ou par un de ses juges,
b) rendu par un juge de la Cour du Banc de la Reine commis comme persona designata par les dispositions d’une loi qui ne traite pas expressément de la question d’un appel de ce jugement ou de cette ordonnance ou décision, ou
c) dont il est indiqué dans une autre loi qu’il est susceptible d’appel devant la Cour d’appel;
elle peut également appeler de tout autre jugement, ordonnance ou décision dont elle aurait pu, avant l’adoption de la présente loi, interjeter appel devant la Cour d’appel et, sauf incompatibilité avec les dispositions expresses d’une autre loi ou des Règles de procédure, les appels portés devant la Cour d’appel doivent, autant que possible, suivre les règles de procédure applicables aux appels déférés de la Cour du Banc de la Reine à la Cour d’appel, celle-ci ayant pour chaque appel les pouvoirs, y compris celui de proroger les délais d’appel dont elle dispose en cas d’appel déféré de la Cour du Banc de la Reine.
8(3.1)Lorsqu’une partie désire interjeter appel
a) d’une ordonnance ou décision interlocutoire,
b) d’une ordonnance ou décision relative uniquement aux frais, ou
c) d’une ordonnance sur consentement des parties,
elle doit en obtenir la permission par voie de motion adressée à un juge de la Cour d’appel.
8(4)La Cour d’appel siège en la Cité de Fredericton, mais peut siéger en d’autres endroits, aux temps et lieux qu’elle requiert, endroits, temps et lieux que le juge en chef fixe sous réserve des Règles de procédure.
8(5)Les appels, requêtes ou demandes soumis à la Cour d’appel doivent, sauf disposition contraire de la présente loi ou des Règles de procédure, être entendus par au moins trois juges siégeant ensemble, mais la mort, la mise à la retraite, la démission, la révocation ou l’incapacité à exercer ses fonctions d’un juge après le début d’une audience n’affecte pas la compétence de la Cour si l’appel, la requête ou la demande sont tranchés par au moins deux juges, leur jugement a alors la même force et le même effet que s’il avait été prononcé par l’ensemble de la Cour.
8(6)Il n’est pas nécessaire que tous les juges qui ont entendu l’argumentation d’une affaire soient présents afin de constituer la Cour pour le prononcé du jugement en cette affaire; en cas d’absence au prononcé du jugement d’un juge qui a entendu l’argumentation, son jugement peut être donné ou lu par l’un des autres juges et a le même effet que s’il avait été présent.
8(6.1)Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu’un juge, après l’audition des arguments d’une affaire, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, délivrer un jugement ou rendre une ordonnance dans l’affaire qu’il a entendue, et dans une procédure criminelle, y exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour d’appel.
8(6.2)Un jugement ou une ordonnance de la Cour d’appel et un jugement ou une ordonnance d’un juge de la Cour siégeant en cabinet peuvent être rendus par leur dépôt auprès du registraire.
8(7)Un juge ne peut siéger à l’audition de l’appel d’un jugement ou d’une ordonnance qu’il a lui-même rendus ni à l’audience d’une requête d’une nouvelle instruction dans une cause ou question qu’il a instruite avec ou sans jury.
8(8)En cas d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel par suite des dispositions du paragraphe (7) ou pour cause de maladie ou pour toute autre cause ou en cas de vacance d’un poste de juge au sein de la Cour, le juge en chef ou, s’il est malade ou absent ou si son poste est vacant, le doyen des juges de la Cour après consultation avec le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, peut ordonner à un juge de la Cour du Banc de la Reine de siéger en remplacement du juge empêché ou de celui dont le poste est devenu vacant; tout juge ainsi mandé est tenu d’assumer ces fonctions et possède, pendant qu’il les remplit, les compétences, pouvoirs et attributions d’un juge de la Cour d’appel.
8(9)Tous les brefs, mandats, décisions, affidavits, avis et autres pièces et documents établis ou employés par la Cour d’appel peuvent porter l’en-tête « Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ».
S.R., ch. 120, art. 8; 1958, ch. 43, art. 3; 1966, ch. 70, art. 5; 1973, ch. 53, art. 3; 1976, ch. 35, art. 1; 1978, ch. 32, art. 8; 1979, ch. 36, art. 1, 7; 1980, ch. 28, art. 1; 1981, ch. 36, art. 6, 8; 1983, ch. 43, art. 2
Cour d’appel
8(1)La Cour d’appel siège en permanence.
8(2)La Cour d’appel possède et exerce une compétence en matière d’appel en plus de la compétence en première instance qui peut être nécessaire ou accessoire pour statuer sur un appel; elle possède en outre toute la compétence et tous les pouvoirs qu’avait la Cour d’appel immédiatement avant le 4 septembre 1979 avec compétence d’appel dans les causes et questions civiles et criminelles ainsi que la compétence et le pouvoir d’entendre et juger les requêtes et les appels concernant un jugement, une ordonnance ou une décision d’un juge des Cours.
8(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), une partie peut interjeter appel devant la Cour d’appel de tout jugement, de toute ordonnance ou de toute décision,
a) rendu en la Cour du Banc de la Reine ou par un de ses juges,
b) rendu par un juge de la Cour du Banc de la Reine commis comme persona designata par les dispositions d’une loi qui ne traite pas expressément de la question d’un appel de ce jugement ou de cette ordonnance ou décision, ou
c) dont il est indiqué dans une autre loi qu’il est susceptible d’appel devant la Cour d’appel;
elle peut également appeler de tout autre jugement, ordonnance ou décision dont elle aurait pu, avant l’adoption de la présente loi, interjeter appel devant la Cour d’appel et, sauf incompatibilité avec les dispositions expresses d’une autre loi ou des Règles de procédure, les appels portés devant la Cour d’appel doivent, autant que possible, suivre les règles de procédure applicables aux appels déférés de la Cour du Banc de la Reine à la Cour d’appel, celle-ci ayant pour chaque appel les pouvoirs, y compris celui de proroger les délais d’appel dont elle dispose en cas d’appel déféré de la Cour du Banc de la Reine.
8(3.1)Lorsqu’une partie désire interjeter appel
a) d’une ordonnance ou décision interlocutoire,
b) d’une ordonnance ou décision relative uniquement aux frais, ou
c) d’une ordonnance sur consentement des parties,
elle doit en obtenir la permission par voie de motion adressée à un juge de la Cour d’appel.
8(4)La Cour d’appel siège en la Cité de Fredericton, mais peut siéger en d’autres endroits, aux temps et lieux qu’elle requiert, endroits, temps et lieux que le juge en chef fixe sous réserve des Règles de procédure.
8(5)Les appels, requêtes ou demandes soumis à la Cour d’appel doivent, sauf disposition contraire de la présente loi ou des Règles de procédure, être entendus par au moins trois juges siégeant ensemble, mais la mort, la mise à la retraite, la démission, la révocation ou l’incapacité à exercer ses fonctions d’un juge après le début d’une audience n’affecte pas la compétence de la Cour si l’appel, la requête ou la demande sont tranchés par au moins deux juges, leur jugement a alors la même force et le même effet que s’il avait été prononcé par l’ensemble de la Cour.
8(6)Il n’est pas nécessaire que tous les juges qui ont entendu l’argumentation d’une affaire soient présents afin de constituer la Cour pour le prononcé du jugement en cette affaire; en cas d’absence au prononcé du jugement d’un juge qui a entendu l’argumentation, son jugement peut être donné ou lu par l’un des autres juges et a le même effet que s’il avait été présent.
8(6.1)Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu’un juge, après l’audition des arguments d’une affaire, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, délivrer un jugement ou rendre une ordonnance dans l’affaire qu’il a entendue, et dans une procédure criminelle, y exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour d’appel.
8(6.2)Un jugement ou une ordonnance de la Cour d’appel et un jugement ou une ordonnance d’un juge de la Cour siégeant en cabinet peuvent être rendus par leur dépôt auprès du registraire.
8(7)Un juge ne peut siéger à l’audition de l’appel d’un jugement ou d’une ordonnance qu’il a lui-même rendus ni à l’audience d’une requête d’une nouvelle instruction dans une cause ou question qu’il a instruite avec ou sans jury.
8(8)En cas d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel par suite des dispositions du paragraphe (7) ou pour cause de maladie ou pour toute autre cause ou en cas de vacance d’un poste de juge au sein de la Cour, le juge en chef ou, s’il est malade ou absent ou si son poste est vacant, le doyen des juges de la Cour après consultation avec le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, peut ordonner à un juge de la Cour du Banc de la Reine de siéger en remplacement du juge empêché ou de celui dont le poste est devenu vacant; tout juge ainsi mandé est tenu d’assumer ces fonctions et possède, pendant qu’il les remplit, les compétences, pouvoirs et attributions d’un juge de la Cour d’appel.
8(9)Tous les brefs, mandats, décisions, affidavits, avis et autres pièces et documents établis ou employés par la Cour d’appel peuvent porter l’en-tête « Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ».
S.R., c.120, art.8; 1958, c.43, art.3; 1966, c.70, art.5; 1973, c.53, art.3; 1976, c.35, art.1; 1978, c.32, art.8; 1979, c.36, art.1, 7; 1980, c.28, art.1; 1981, c.36, art.6, 8; 1983, c.43, art.2