Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Délai pour rendre les jugements
7.2(1)Sous réserve de toute autre loi ou des Règles de procédure, un juge de la Cour du Banc du Roi doit rendre son jugement dans toute cause ou question dans les six mois qui suivent son audition.
7.2(2)À la demande d’un juge, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut, à sa discrétion, après avoir entendu une explication satisfaisante des circonstances, proroger le délai pour rendre un jugement.
7.2(3)Lorsque le juge en chef proroge le délai en vertu du paragraphe (2), il peut libérer le juge de ses autres fonctions jusqu’à ce que le jugement soit rendu ou prendre toute autre mesure que le juge en chef estime nécessaire.
2001, ch. 29, art. 4; 2023, ch. 17, art. 129
Délai pour rendre les jugements
7.2(1)Sous réserve de toute autre loi ou des Règles de procédure, un juge de la Cour du Banc de la Reine doit rendre son jugement dans toute cause ou question dans les six mois qui suivent son audition.
7.2(2)À la demande d’un juge, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, à sa discrétion, après avoir entendu une explication satisfaisante des circonstances, proroger le délai pour rendre un jugement.
7.2(3)Lorsque le juge en chef proroge le délai en vertu du paragraphe (2), il peut libérer le juge de ses autres fonctions jusqu’à ce que le jugement soit rendu ou prendre toute autre mesure que le juge en chef estime nécessaire.
2001, ch. 29, art. 4
Délai pour rendre les jugements
7.2(1)Sous réserve de toute autre loi ou des Règles de procédure, un juge de la Cour du Banc de la Reine doit rendre son jugement dans toute cause ou question dans les six mois qui suivent son audition.
7.2(2)À la demande d’un juge, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, à sa discrétion, après avoir entendu une explication satisfaisante des circonstances, proroger le délai pour rendre un jugement.
7.2(3)Lorsque le juge en chef proroge le délai en vertu du paragraphe (2), il peut libérer le juge de ses autres fonctions jusqu’à ce que le jugement soit rendu ou prendre toute autre mesure que le juge en chef estime nécessaire.
2001, c.29, art.4