Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Demande en qualité de persona designata
7.1Lorsqu’une demande est présentée à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en qualité de persona designata et que la loi en vertu de laquelle il remplit ses fonctions ne s’y oppose pas, il a la même compétence en matière de frais que dans les causes et questions soumises à la Cour en vertu de sa compétence ordinaire.
1981, ch. 36, art. 5; 2023, ch. 17, art. 129
Demande en qualité de persona designata
7.1Lorsqu’une demande est présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en qualité de persona designata et que la loi en vertu de laquelle il remplit ses fonctions ne s’y oppose pas, il a la même compétence en matière de frais que dans les causes et questions soumises à la Cour en vertu de sa compétence ordinaire.
1981, ch. 36, art. 5
Compétence du juge
7.1Lorsqu’une demande est présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en qualité de persona designata et que la loi en vertu de laquelle il remplit ses fonctions ne s’y oppose pas, il a la même compétence en matière de frais que dans les causes et questions soumises à la Cour en vertu de sa compétence ordinaire.
1981, c.36, art.5