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Lois et règlements
J-2
- Loi sur l’organisation judiciaire
Article 79
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Mention de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 129
79
Lorsque dans une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté, une convention, un autre acte juridique ou document il est fait mention d’une Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou de l’un de ses juges, ou de la Cour suprême ou de l’un de ses juges, de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême ou de l’un de ses juges cette mention doit être lue comme une mention de la Cour du Banc du Roi ou de l’un de ses juges selon le cas sauf si le contexte n’exige une autre interprétation.
1978, ch. 32, art. 35; 2023, ch. 17, art. 129
2014-11-01
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Mention de la Cour du Banc de la Reine
79
Lorsque dans une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté, une convention, un autre acte juridique ou document il est fait mention d’une Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou de l’un de ses juges, ou de la Cour suprême ou de l’un de ses juges, de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême ou de l’un de ses juges cette mention doit être lue comme une mention de la Cour du Banc de la Reine ou de l’un de ses juges selon le cas sauf si le contexte n’exige une autre interprétation.
1978, ch. 32, art. 35
2006-12-31
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Mention de la Cour du Banc de la Reine
79
Lorsque dans une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté, une convention, un autre acte juridique ou document il est fait mention d’une Cour de comté du Nouveau-Brunswick ou de l’un de ses juges, ou de la Cour suprême ou de l’un de ses juges, de la Division du Banc de la Reine de la Cour suprême ou de l’un de ses juges cette mention doit être lue comme une mention de la Cour du Banc de la Reine ou de l’un de ses juges selon le cas sauf si le contexte n’exige une autre interprétation.
1978, c.32, art.35
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