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Lois et règlements
J-2
- Loi sur l’organisation judiciaire
Article 77
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Modification de dispositions
77
Lorsque des dispositions concernant la Cour du Banc du Roi ou la Cour d’appel figurent dans une loi, des Règles de procédure peuvent être établies afin de modifier ces dispositions dans la mesure où il est jugé nécessaire de les adapter à la pratique et à la procédure de la Cour du Banc du Roi ou la Cour d’appel sauf si ce pouvoir, dans le cas d’une loi adoptée après l’entrée en vigueur de la présente loi, est expressément exclu à l’égard de cette loi ou de l’une de ses dispositions.
S.R., ch. 120, art. 77; 1982, ch. 3, art. 39; 1983, ch. 43, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
2014-11-01
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Modification de dispositions
77
Lorsque des dispositions concernant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour d’appel figurent dans une loi, des Règles de procédure peuvent être établies afin de modifier ces dispositions dans la mesure où il est jugé nécessaire de les adapter à la pratique et à la procédure de la Cour du Banc de la Reine ou la Cour d’appel sauf si ce pouvoir, dans le cas d’une loi adoptée après l’entrée en vigueur de la présente loi, est expressément exclu à l’égard de cette loi ou de l’une de ses dispositions.
S.R., ch. 120, art. 77; 1982, ch. 3, art. 39; 1983, ch. 43, art. 2
2006-12-31
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Règles de procédure
77
Lorsque des dispositions concernant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour d’appel figurent dans une loi, des Règles de procédure peuvent être établies afin de modifier ces dispositions dans la mesure où il est jugé nécessaire de les adapter à la pratique et à la procédure de la Cour du Banc de la Reine ou la Cour d’appel sauf si ce pouvoir, dans le cas d’une loi adoptée après l’entrée en vigueur de la présente loi, est expressément exclu à l’égard de cette loi ou de l’une de ses dispositions.
S.R., c.120, art.77; 1982, c.3, art.39; 1983, c.43, art.2
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