Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Mentions, pratiques
74(1)Sauf si le contexte ou l’objet requiert expressément une autre interprétation, toute mention de la Division de la Chancellerie ou de la Division du Banc de la Reine apparaissant actuellement dans les Règles de la Cour est réputée, à partir du 4 septembre 1979, être une mention de la Cour du Banc de la Reine.
74(1.1)Sauf si le contexte ou l’objet requiert expressément une autre interprétation, toute mention de la Division d’appel de la Cour suprême apparaissant actuellement dans les Règles de la Cour est réputée, à partir du 4 septembre 1979 être une mention de la Cour d’appel.
74(2)Lorsque la Cour ou un juge l’ordonne, le registraire doit continuer à délivrer des jugements ou des ordonnances, dans toute cause ou question pour laquelle il était de pratique à l’ancienne Division de la Chancellerie d’en délivrer.
S.R., ch. 120, art. 74; 1953, ch. 25, art. 14; 1966, ch. 70, art. 25; 1978, ch. 32, art. 34; 1979, ch. 36, art. 1; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48
Règles de procédure
74(1)Sauf si le contexte ou l’objet requiert expressément une autre interprétation, toute mention de la Division de la Chancellerie ou de la Division du Banc de la Reine apparaissant actuellement dans les Règles de la Cour est réputée, à partir du 4 septembre 1979, être une mention de la Cour du Banc de la Reine.
74(1.1)Sauf si le contexte ou l’objet requiert expressément une autre interprétation, toute mention de la Division d’appel de la Cour suprême apparaissant actuellement dans les Règles de la Cour est réputée, à partir du 4 septembre 1979 être une mention de la Cour d’appel.
74(2)Lorsque la Cour ou un juge l’ordonne, le registraire doit continuer à délivrer des jugements ou des ordonnances, dans toute cause ou question pour laquelle il était de pratique à l’ancienne Division de la Chancellerie d’en délivrer.
S.R., c.120, art.74; 1953, c.25, art.14; 1966, c.70, art.25; 1978, c.32, art.34; 1979, c.36, art.1; 1986, c.4, art.28; 1987, c.6, art.48